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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVSC
Minute :
Patient : M. [B] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Septembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :23 Septembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— la tutrice
Le : 23 Septembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 23 Septembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Septembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [B] [L]
né le 31 Décembre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par
Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [W] [L]
née le 06 Février 1944 à ,
demeurant [Adresse 2]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [B] [L]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 22 SEPTEMBRE 2025
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 01 Septembre 2025, reçue le 01 Septembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [L] a fait l’objet le 18 SEPTEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [B] [L]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [W] [L] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [W] [L], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement et par courrier le 19/09/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 22 SEPTEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] ,
*****
Le 01 Septembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].
L’audience du 23 Septembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [B] [L] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [L] [B] a été admis le 18 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 7] , à la demande d’un tiers, Madame [L] [W] sa mère , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 18 septembre 2024 ;
que par Ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète;
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVSC
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, par une Ordonnance du 25 mars 2025;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 16 avril 2025 au 16 septembre 2025 sont produits ;
que l’avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2025 est versé;
que les médecins concluent de manière concordante à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
qu’il ressort du certificat médical du 16 septembre 2025, que le patient est hospitalisé depuis mars 2024 pour des troubles de comportement de type hétéro-agressivité sur les soignants de son foyer de vie ; que le patient est sourd-muet et présente une déficience intellectuelle ainsi que des troubles envahissants du développement du spectre autistique; que le patient reste imprévisible et vulnérable selon le médecin ; que des demandes d’EPHAD et de foyers spécialisés sont en cours;
Qu’au vu des pièces médicales produites, la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [L] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [B] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [B] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 18 SEPTEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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