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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAS [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW33
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
M. [U] [D] représenté par [M] [N] , es qualite de curateur
C/
Société [26]
M. [29] [Localité 22]
Société [17]
Société SAS [20]
Société [15] [M] [V]
Société [27]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Juin 2025.
DEMANDEUR:
Mme [U] [D] représenté par [M] [N] , es qualite de curateur
[Adresse 7]
[Localité 11] (91)
comparante
DEFENDEURS:
Société [26]
[24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [29] [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante par écrit
Société [17]
Service clients
[Adresse 31]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société SAS [20]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 5]
[Localité 11] (91)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendue par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 décembre 2024, Madame [U] [T] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
« – absence de surendettement lié à l’endettement personnel
« – La Commission constate que l’actif de Mme [T] constitué de l’épargne de 4 000 € est supérieure au passif de 3 860 €. Le débiteur a la possibilité d’obtenir und élai de grâce, conformément aux articles L. 314-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil auprès du tribunal d’instance ».
Madame [U] [T], assistée de l’Association tutélaire de l’Essonne, prise en qualité de curatrice, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 janvier 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 4 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [U] [T], comparante en personne, assistée de Madame [M] [L], prise en qualité de curatrice, fait valoir que le montant de son épargne n’est pas de 4 000 € mais de 54,41 €. Elle met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance que sa situation est conforme à ce qui a été retenu par la Commission mais qu’elle a pris un logement pour lequel elle paie un loyer de 605,00 €.
Par courrier reçu le 12 février 2025, la [30] [Localité 23] confirme le montant de sa créance de 315,00 € sans formuler d’observations complémentaires.
La lettre de convocation adressée à la société [28] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de convocation adressée à la société [28] étant revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en dernier ressort, est rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [U] [T], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 28 janvier 2025, que le passif total dû par Madame [U] [T] s’élève à la somme de 3 860,86 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [U] [T] s’établissent comme suit :
— pension d’invalidité : 1 039,71 €
— [18] : 174,00 € (ALS)
— rente accident du travail / maladie professionnelle : 185,90 €
Soit 1 399,61 € par mois.
Elle a un enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 605,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 183,00 €
— mutuelle (part excédent le forfait) : 12,00 €
Soit 1 800,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle dispose d’une épargne d’un montant de 68,92 € au 7 avril 2025, le montant de 4 000,00 € retenu par la Commission correspondant au solde de l’épargne en septembre 2023. Elle ne dispose par ailleurs ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une absence de capacité de remboursement.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission à la somme de 3 860,86 €.
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [U] [T] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
Sur les dépens :
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [T] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 16 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
DIT Madame [U] [T] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [21] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [19] le cas échéant ;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [U] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [T] et ses créanciers et par lettre simple à la [21] et au greffier du tribunal judiciaire d’Évry chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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