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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 20 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00059 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6UW
Du 20 Mai 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie
VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, en charge du contentieux des soins sans
consentement, assistée de Monsieur Jean-Mathieu PIPIEN, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur-non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [D] [Y]
née le 09 Septembre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
comparante assistée de ME GODFRIN RUIZ Sophie , avocat commis d’office (barreau de la Meuse)
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Bar le Duc
[Adresse 3]
— non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [Y] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement,
fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de
la santé publique.
Par requête en date du 15 mai 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] a saisi le juge en
application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins
psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas
comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des
parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 20 mai 2026, le conseil de Madame [D] [Y] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 15 mai 2026 est intervenue dans le délai de huit jours
suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 14 mai 2026 conformément aux dispositions de l’article
L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-
10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
· Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L. 3212-1-II 2° le directeur de l’établissement prend une décision d’hospitalisation sous contrainte,
lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date
d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les
conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les
caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans
l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré
inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés
particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection
juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures
à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le 14 mai 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] a pris à l’égard de Madame [D]
[Y] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical
datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 14 mai 2026 par le docteur [A] constate des troubles du comportement avec
agitation, refus de soins, des hallucinations et une toxicomanie et des conduites addictives et atteste de l’impossibilité pour
1
Madame [D] [Y] de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels qui constituent un
péril imminent pour sa santé.
Les mentions susvisées sont ainsi conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code
de la santé publique.
Le 17 mai 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] a maintenu l’hospitalisation complète telle
qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux
établis, pour le premier par le docteur [M] exerçant au centre spécialisé de [Localité 2] à 24 heures de la décision
d’admission, soit le 15 mai 2026, et pour le second par le docteur [G] exerçant au centre spécialisé de [Localité 3]
à 72 heures de la décision d’admission, soit le 17 mai 2026.
Il ressort donc que la procédure est régulière en la forme.
· Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions
administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et
circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés
et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic
ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement
de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé
s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève « état de sédation important dû au traitement, néanmoins elle peut
exprimer un syndrome d’influence de voix féminines malveillantes suite dit-elle à l’arrêt de son traitement qu’elle connaît.
Le consentement aux soins n’est pas obtenu, elle refuse l’hospitalisation, son état nécessite la réintroduction du traitement
et éventuellement un traitement à action prolongée afin d’éviter toute rechute ».
Le certificat médical à 72 heures relève « une amélioration progressive sur le plan comportemental avec une attitude plus
calme et adaptée. Le sommeil s’améliore progressivement. Persistance d’éléments délirants et hallucinatoires à bas bruit.
Réajustement thérapeutiques en cours. L’examen psychiatrique retrouve un contact correct, une thymie stable, sans
agitation ni opposition. Le discours reste marqué par une symptomologie psychotique résiduelle. Au vu de ces éléments
et de la nécessité de poursuivre l’adaptation du traitement afin de consolider l’amélioration clinique, le maintien de
l’hospitalisation demeure nécessaire ».
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [G] le 19 mai 2026 relève “ légèrement sédatée, calme et adaptée, on
note une amélioration progressive de l’état psychique avec une activité délirante en voie de disparition. Absence de
critique concernant son comportement, en lien avec une faible conscience de l’épisode et de ses facteurs déclenchants.
Le traitement est en cours de réajustement, l’état clinique nécessite le maintien de l’hospitalisation sous contrainte afin
de poursuivre une observation rapprochée et d’assurer l’équilibre thérapeutique ”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles
mentaux chez Madame [D] [Y] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une
surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame
[D] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [Y] au centre hospitalier
spécialisé de [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui
seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est
susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai
de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens
au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 4], le 20 mai 2026
Le greffier La vice-présidente
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