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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 12 déc. 2024, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 12 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
8 allée Romain Rolland
Porte 48 Etage 1 Résidence Preux 50
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 octobre 2024
date des débats : 17 octobre 2024
délibéré au : 12 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02038 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND3K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [N] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2013, LA NANTAISE D’HABITATIONS a consenti à [N] [G] le bail d’un logement conventionné de type 3 sis 8 allée Romain Rolland, 1er étage n°48, outre une terrasse – 44800 SAINT HEBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 394,75 € pour le logement et 8,05 € pour la terrasse, outre la somme de 22,83 € au titre de la provision pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait sommation à [N] [G] de cesser les troubles avec interdiction de se mettre en relation directe avec ses services.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2024, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Juger sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater les manquements à l’obligation de jouissance paisible du bien loué dont [N] [G] est responsable ;
· Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation ;
· Ordonner l’expulsion de [N] [G] et de tout autre occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, jusqu’à libération complète des lieux ;
· Fixer l’indemnité d’occupation due par [N] [G] depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à un montant égal au montant des loyers et charges locatives ;
· Condamner [N] [G] à payer à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· Condamner [N] [G] aux entiers dépens ;
· Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A ladite audience, LA NANTAISE D’HABITATIONS, régulièrement représentée par son Conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance. Régulièrement assigné par dépôt à l’étude ducommissaires de justice ayant instrumenté, [N] [G] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date de mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Ainsi, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les manquements à l’obligation de jouissance paisible
L’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, le contrat de bail du 20 mars 2013 comporte un article 5.1 exposant la nature du logement, à savoir un usage exclusif d’habitation, constituant la résidence principale du locataire et dont la sous-location est interdite. L’article 5.4 rappelle que le règlement intérieur est un élément du contrat de bail, qui est remis à chaque locataire, signé et leur est opposable. Cet article du contrat ajoute que toute infraction à l’une quelconque des consignes de sécurité et de salubrité ou au règlement intérieur pourra donner lieu à la saisine de la juridiction compétente, pouvant aller jusqu’à la résiliation du bail.
Le règlement intérieur a bien été signé par le bailleur et le locataire le même jour que le bail, à savoir le 20 mars 2013. La requérante appuie son action sur la violation par le défendeur des article 3, 4 et 13 du règlement intérieur.
Il résulte des éléments produits parla bailleresse que les troubles causés par [N] [G], identifié sans difficulté par ses voisins et les professionnels de la Nantaise d’Habitations, sont tout à fait caractérisés, que ce soit par des cris, des insultes, des menaces graves, des jets d’objets, y compris d’objets lourds et donc potentiellement dangereux, de jour comme de nuit, ces comportements provoquant a minima de la peur chez les enfants et de la colère chez les adultes. Les faits dénoncés se déroulent sur une période de septembre à octobre 2023. Les éléments de renseignements font état de comportements antérieurs de l’intéressé, mais d’une moindre intensité et une moindre gravité dans les conséquences et la dangerosité : « il avait souvent des crises, mais pas si fortes ».
Le comportement de [N] [G] perturbe également le fonctionnement de la société bailleresse puisqu’il s’est présenté à plusieurs reprises agressif et insultant auprès de l’agent d’accueil. Sommé par courrier du 25 août 2023 de ne plus se présenter dans les locaux de la Nantaise d’Habitations et de ne plus appeler les services, ses demandes devant se faire uniquement par voie postale, le défendeur s’est à nouveau présenté le 31 août 2023 à l’agence Ouest et au siège social, portant des coups à la porte d’entrée et à la boîte aux lettres, déplaçant des bacs à ordure au milieu de la voie publique devant les locaux et déposant des ordures dans le sas d’accueil du siège de la société. L’ensemble des comportements rapportés et dans la résidence et dans les locaux professionnels de la bailleresse sont ressemblants.
La police a été sollicitée à plusieurs reprises (main courante, plaintes).
La violation des articles 3, 4 et 13 du règlement intérieur faisant partie intégrante du bail signé le 20 mars 2013 entre la Nantaise d’Habitations et [N] [G] est manifeste, certaines infractions pénales pouvant même lui être reprochées.
Dans ces conditions, son comportement n’ayant pas évolué malgré les mises en garde et avertissements solennels de la bailleresse, l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 a été violé par le locataire et le bail doit être résilié. En conséquence, l’expulsion de l’intéressé est ordonnée.
[N] [G] sera enfin condamné à payer à la Nantaise d’Habitations, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses à ce jour.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire ne soit pas écarté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 mars 2013, entre LA NANTAISE D’HABITATIONS et [N] [G] concernant le logement conventionné de type 3 sis 8 allée Romain Rolland, 1er étage n°48, outre une terrasse – 44800 SAINT HEBLAIN ;
ORDONNE à [N] [G], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [N] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [N] [G] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS, à compter de la signification du présent jugement, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses au jour de cette signification, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [N] [G] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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