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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 16 juil. 2025, n° 22/09219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09219 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXKJ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
M. [L] [W]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Camille DACHARY – 2853
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026682 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2853
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 1]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[L] [W] se dit né le 1er janvier 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 26 décembre 2017.
[L] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française le 23 février 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 6 avril 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration faute d’avoir produit l’expédition conforme du jugement supplétif en exécution duquel son acte de naissance a été dressé.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, [L] [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 août 2023, [L] [W] demande au tribunal de :
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite en date du 23 février 2021,
— condamner la partie qui succombe aux dépens de l’instance,
— la condamner également au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renonciation par Maître [K] à percevoir la part contributive de l’Etat, et ce conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de ses demandes, [L] [W] se fonde sur les articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil et 29 et 31 du décret du 30 décembre 1993.
Concernant sa prise en charge, il prétend avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 26 septembre 2017 par ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de [Localité 4] rendue à cette date, puis par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat rendu par le juge des tutelles de [Localité 6] en date du 29 janvier 2018.
Concernant son état civil, il affirme que la production de l’intégralité du jugement supplétif de naissance est superfétatoire dans la mesure où cette décision relative à l’état civil n’est pas soumise à la procédure d’exequatur pour produire ses effets en France. Il prétend que ni la motivation ni la vérification des noms des membres de la juridiction ne font partie des éléments de contrôle de la régularité internationale d’un jugement supplétif.
Il fait valoir qu’il produit un extrait de naissance, l’expédition du jugement supplétif de naissance, le certificat de non appel et de non opposition de la décision ainsi que la copie intégrale du registre des actes d’état civil pour l’année 2018 portant transcription du jugement supplétif de naissance du 2 mars 2018. Il considère que ces pièces suffisent à démontrer la régularité internationale du jugement supplétif de naissance.
Il estime en outre que le fait que la décision ait été prise sur requête du ministère public ivoirien suffit à démontrer le respect de la régularité internationale de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que [L] [W], se disant né le 1er janvier 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain au motif qu’il se contente de ne produire qu’un simple extrait du jugement supplétif de naissance. Il considère que la régularité internationale de cette décision ne peut donc être vérifiée. Il soulève en conséquence l’inopposabilité du jugement supplétif de naissance et l’absence de force probante de l’acte de naissance dressé en exécution de la décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [L] [W]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil [L] [W] produit la copie intégrale et un extrait du registre des actes d’état civil pour l’année 2018 portant sur la transcription du jugement supplétif de naissance n° 303/18 du 2 mars 2018 rendu par le tribunal de première instance de Danané, une « expédition de jugement supplétif de naissance » portant sur le jugement n° 303/18 rendu par le tribunal de première instance de Man section Danané, ainsi que le certificat de non appel et de non opposition de la décision.
Or il convient de relever en premier lieu que l’expédition du jugement supplétif dont se prévaut [L] [W] n’est pas versée aux débats en original mais en simple copie. En outre, cette expédition commence par la phrase suivante : « Il a été extrait littéralement ce qui suit » et, il est précisé en bas de page qu’il s’agit d’un « extrait délivré avant enregistrement ». Il en résulte que [L] [W] se contente non seulement de ne produire qu’une copie mais surtout un simple extrait de la décision justice ivoirienne qui, par définition, est incomplet, de sorte que la régularité internationale du jugement ivoirien ne peut être vérifiée.
Dès lors, l’expédition du jugement supplétif de naissance est inopposable en France et l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision ivoirienne est nécessairement dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
[L] [W] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [L] [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [L] [W], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 février 2021 par [L] [W],
DIT que [L] [W], se disant né le 1er janvier 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [L] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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