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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00999 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKHY
AFFAIRE : S.A.R.L. ADR C/ S.C.I. DUTESSOGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. DUTESSOGUE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [L] GLEUT de la SELARL BARRE – [L] GLEUT – 42 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DUTESSOGUE a eu pour projet de faire rénover un immeuble lui appartenant, sis à GORDES (84220).
Dans ce cadre, elle a confié à la SARL ADR l’exécution de travaux, selon devis n° D-221656 du 12 décembre 2022, révisé le 22 décembre 2022, et devis n° D-231723 du 20 janvier 2023, pour une somme totale de 49 181,22 euros TTC.
La SCI DUTESSOGUE a versé un acompte de 15 000,00 euros.
Les travaux ont été réalisés et la SARL ADR a émis une facture n° 20230119, datée du 29 juin 2023, au solde de 32 438,10 euros TTC.
Par courriel en date du 29 juin 2023, cette facture a été acceptée, mais la SCI DUTESSOGUE, par l’intermédiaire de la société DIZING, a sollicité un report de son paiement à la fin du mois de septembre 2023.
La SARL ADR a accepté le règlement de sa facture à hauteur de 10 000,00 euros le 30 août 2023 et pour le solde au 30 septembre 2023.
Par courrier en date du 08 novembre 2023, la SARL ADR a mis la SCI DUTESSOGUE en demeure de lui régler la somme de 32 478,10 euros.
La SCI DUTESSOGUE a procédé à des paiements d’un montant de 3100,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 (RG 24/00999), la SARL ADR a fait assigner en référé
la SCI DUTESSOGUE ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024 (RG 24/01162), la SARL ADR a fait assigner en référé
la SCI DUTESSOGUE ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.
Par décision prise à l’audience du 02 juillet 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01162, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00999, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SARL ADR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCI DUTESSOGUE à lui payer la somme provisionnelle de 29 338,10 euros, au titre du solde de sa facture n° 200230119 du 29 juin 2023, outre intérêts calculés sur une base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros ;condamner la SCI DUTESSOGUE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI DUTESSOGUE, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Ce nonobstant, l’article L. 441-10 du code de commerce n’est applicable qu’entre professionnels (Civ. 1, 05 février 2020, 18-18.854).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
En l’espèce, la SCI DUTESSOGUE a reconnu, par courriel en date du 29 juin 2023, être débitrice de la somme de 32 438,10 euros TTC au titre de la facture n° 20230119 de la SARL ADR, mais n’a réglé sa dette qu’à hauteur de 3100 euros.
La facture est stipulée immédiatement exigible.
Son obligation de payer le solde, soit 29 338,10 euros, ne souffre d’aucune contestation, de même que les intérêts au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCI DUTESSOGUE à payer à la SARL ADR une provision à valoir sur le solde de sa facture n° 200230119 du 29 juin 2023, d’un montant de 29 338,10 euros, avec intérêts moratoires au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 juin 2023, et une provision de 40,00 euros, à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI DUTESSOGUE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI DUTESSOGUE, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL ADR une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI DUTESSOGUE à payer à la SARL ADR une provision à valoir sur le solde de sa facture n° 200230119 du 29 juin 2023, d’un montant de 29 338,10 euros, avec intérêts moratoires au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 juin 2023 et une provision de 40,00 euros, à valoir sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SCI DUTESSOGUE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI DUTESSOGUE à payer à la SARL ADR la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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