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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01760
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCXU
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
07 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Stéphane BRIZON de l’A.A.R.P.I. BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la S.E.L.A.R.L. BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01760 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCXU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [L] [P], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [I] [M] est veuf de Madame [T] [J], décédée le [Date décès 2] 2019 dans un accident.
Lui et son épouse étaient locataires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont une partie était sous-louée à la S.A.R.L. LES ROUSSEAUX dont Madame [T] [J] était gérante.
Madame [T] [J] avait souscrit une assurance « accidents de la vie » auprès de la société GENERALI IARD aux termes duquel il devait percevoir une indemnité en réparation de son préjudice économique et moral subi du fait du décès accidentel de son épouse.
Monsieur [I] [M] a sollicité de la société GENERALI IARD une indemnité. Il s’est vu proposer une indemnité totale de 34.500 euros au titre des frais d’obsèques. La société GENERALI IARD lui a par ailleurs proposé de régler la somme de 4.000 euros au titre du préjudice économique lié à la fin de la sous-location d’une partie de l’appartement sis [Adresse 3] à la S.A.R.L. LES ROUSSEAUX.
Monsieur [I] [M] a contesté le montant de cette indemnité, la jugeant insuffisante.
Après lui avoir indiqué qu’il reviendrait vers lui pour répondre à sa réclamation, l’inspecteur de la société GENERALI IARD ne s’est plus manifesté à lui.
Par acte du 7 février 2022 Monsieur [I] [M] a assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, il demande au tribunal de :
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 188.000 euros représentant les loyers qu’il arait pu percevoir de la sous-location d’une partie de l’appartement situé [Adresse 3] à la S.A.R.L. LES ROUSSEAUX du 1er septembre 2019 au 30 juin 2027,
— Condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que le fait de ne plus percevoir les loyers de la sous-location lui cause un préjudice et que ce préjudice est bien lié au décès de son épouse. Il précise que le propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3] était d’accord pour qu’une partie de ce logement soit sous-loué. Il soutient qu’il importe peu que les loyers ne soient pas déclarés à l’administration fiscale, l’absence de versement de pourboires étant considérée par la cour de cassation comme un préjudice, quand bien mêmes les pourboires constitueraient un revenu occulte. Il conteste la demande reconventionnelle formulée par la société GENERALI IARD au titre du remboursement indu d’une facture d’obsèques.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2024 la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire :
— Limiter à 8.000 euros la condamnation au titre de la perde des loyers à percevoir au titre de la sous-location et à 1.000 euros celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— Condamner Monsieur [I] [M] à lui rembourser la somme de 3.446,02 euros indûment perçue au titre des frais d’obsèques.
Elle fait valoir que Monsieur [I] [M] est associé unique de la S.A.R.L. LES ROUSSEAUX, qu’il pouvait parfaitement maintenir le siège social de cette société [Adresse 3], que la S.A.R.L. LES ROUSSEAUX payait l’entier loyer de l’appartement loué, ce qui constitue un abus de biens sociaux, que la sous-location d’un appartement, qu’il s’agisse d’un lieu d’habitation ou d’un lieu à usage commercial est interdite, sauf accord du propriétaire, lequel n’est pas établi en l’espèce, que Monsieur [I] [M] ne justifie pas avoir perçu un quelconque loyer de la part de la S.A.R.L. LES ROUSSEAUX dans la mesure où il ne produit pas la déclaration au fisc de ses revenus locatifs, que, dès lors, l’absence des revenus issus de la sous-location de l’appartement ne saurait constituer un préjudice pour Monsieur [I] [M] et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et le décès de Madame [T] [J].
Au titre de sa demande reconventionnelle, elle explique avoir indemnisé Monsieur [I] [M] à hauteur de 4.500 euros au titre des frais d’obsèques exposés pour son épouse sur la base d’une facture selon laquelle seule la somme de 1.053,98 euros était à sa charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 29 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS,
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance par Madame [T] [J], que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 2 des conditions générales de ce contrat d’assurance, le préjudice indemnisé est, en cas de décès de l’assuré : le préjudice économique et moral consécutif à ce décès et les frais d’obsèques.
Il découle de ce texte que, pour être indemnisable, le préjudice moral et économique invoqué par l’ayant droit de l’assuré soit en lien avec le décès de celui-ci.
En l’espèce, aucun lien n’est établi entre le décès de Madame [T] [J] et la privation de Monsieur [I] [M] des loyers issus de la sous-location de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. En effet, aucun élément ne permet d’établir que le décès de Madame [T] [J] et a eu pour conséquence inéluctable de transférer le siège de la société LES ROUSSEAUX à un autre endroit.
Par ailleurs, selon l’article 8 de la loi numéro 89-642 du 1989 sur les baux d’habitation, dispose que le locataire ne peut sous-louer les lieux qui lui sont loués sauf si cette faculté est offerte par le contrat de bail ou si le bailleur l’a autorisé.
Or, Monsieur [I] [M], demandeur, à qui incombe la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, ne verse aux débats ni le contrat de bail d’habitation portant sur l’appartement sis [Adresse 3] à [Adresse 5] ni l’autorisation du propriétaire de cet appartement de le sous-louer en tout ou en partie.
Dès lors, Monsieur [I] [M] n’est pas en mesure d’établir le préjudice qu’il allègue, dans la mesure où il ne prouve pas avoir pu sous-louer l’appartement et avoir pu tirer légalement les revenus de cette sous-location.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande au fond.
La société GENERALI IARD déclare avoir remboursé à Monsieur [I] [M] une facture de frais d’obsèques à hauteur de 4.500 euros alors, que, selon cette facture, seul la somme de 1.053,98 euros était à la charge de Monsieur [I] [M]. Elle considère que la différence entre la somme remboursée et celle effectivement payée par le demandeur, soit 3.446,02 euros constitue un indu au sens des article 1302 et 1302-1 du code civil.
Il résulte de l’article 1235 du code civil, dans sa version en vigueur au moment où le contrat d’assurance a été conclu, que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
La facture ayant servi de base au remboursement litigieux comporte les mentions suivantes :
— Total facturé : 4.649,41 euros
— Antres payeurs : 3.595,43 euros
— A votre charge : 1.053,98 euros
— A payer : 1.053,98 euros.
Ces mentions signifient clairement que, sur la somme totale facturée de 4.649,41 euros, Monsieur [I] [M] n’avait à payer que 1.053,98 euros.
Or, il résulte d’une quittance en date du 16 octobre 2020, signée par Monsieur [I] [M], que la société GENERALI IARD lui a remboursé 4.500 euros sur cette facture. Il en résulte un indu de 3.446,02 euros que Monsieur [I] [M] sera condamné à rembourser à la société GENERALI IARD.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à celle-ci la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [I] [M] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer à la société GENERALI IARD :
— La somme de 3.446,02 euros en remboursement d’une indemnité indue,
— La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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