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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 23 mars 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
, [Adresse 1]
, [Adresse 2]
, [Adresse 3],
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FU5S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame, [F], [K]
de nationalité Française
née le 16 Janvier 1970 à, [Localité 3],
demeurant ASSOCIATION, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2026-0027 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES AYANT FORME LE RECOURS
Monsieur, [D], [M]
de nationalité Française
né le 11 Mars 1990 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au Barreau de COLMAR
Madame, [Y], [Z] épouse, [L]
de nationalité Française
née le 14 Novembre 1989 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Charles-Henri WOLBER, avocat au Barreau de COLMAR
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES NON REPRESENTEES
Société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 5]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FU5M
Société, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Monsieur, [H], [Q],
demeurant, [Adresse 9]
Société, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
S.A., [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 26 janvier 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 23 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffiere.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
— avis à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 octobre 2025, Madame, [F], [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 6 novembre 2025, la demande de Madame, [F], [K] a été déclarée recevable.
La commission de surendettement a notifié cette décision à Monsieur, [D], [M] et à Madame, [Y], [Z] épouse, [L] par courriers recommandés reçus le 13 novembre 2025.
Par courrier posté le 18 novembre 2025, Monsieur, [D], [M] et Madame, [Y], [Z] épouse, [L] ont formé un recours en faisant valoir qu’en application de l’article L 711-4 2° du code de la consommation leurs créances sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement s’agissant de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 1er décembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 26 janvier 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur, [D], [M] et Madame, [Y], [Z] épouse, [L], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur recours.
Le conseil de Madame, [F], [K] n’a pas fait valoir d’observations.
Par courrier transmis au tribunal, la société, [1] a indiqué que sa créance actualisée s’élève à 254 euros et qu’elle ne peut faire l’objet d’un échelonnement par la commission de surendettement.
Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la décision de recevabilité de la commission.
En l’espèce, le recours formé par Monsieur, [D], [M] et Madame, [Y], [Z] épouse, [L] dans les 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Aux termes de l’article L 711-4 2° du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Néanmoins, au stade de la recevabilité de la demande d’ouverture de traitement du surendettement toutes les dettes non professionnelles sont prises en compte dans l’évaluation du surendettement y compris celles qui ne peuvent faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement (Civ. 2°, 22 mars 2006, n° 04-04.124P).
En l’espèce, au stade de la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière Madame, [F], [K], la commission a, à bon droit, repris l’ensemble des dettes de celle-ci, à savoir les dettes sur charges courantes, les dettes pénales et réparations pécuniaires, les dettes sociales et les dettes bancaires afin d’évaluer, à ce stade de la procédure, la situation d’endettement de la requérante. Cette prise en compte, qui s’impose à la commission de surendettement, ne préfigure aucune décision de remise, de rééchelonnement ou d’effacement de ces dettes spécifiques.
En conséquence, la décision de recevabilité de la commission de surendettement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
AU FOND,
CONFIRME la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame, [F], [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 23 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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