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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 3 juin 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6UI
Du 03 Juin 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [B] [F]
né le 09 Juin 1966 à [Localité 1]
Centre Hospitalier Spécialisé
[Localité 2]
comparant assisté de Maître DUBAUX Nadège, Avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3];
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée en urgence le 14 octobre 2016 par un tiers, en l’espèce l’UDAF, son tuteur, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2026 à 11 heures 14, le directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 3 juin 2026, le conseil de Monsieur [B] [F] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 11 mai 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 3 décembre 2025.
Le juge a de surcroît été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 6 octobre 2025, Monsieur [B] [F] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 27 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a placé à compter de la même date Monsieur [B] [F] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 27 novembre 2025 par le docteur [D] exerçant dans l’établissement.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge qui par ordonnance du 3 décembre 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [B] [F] a été examiné mensuellement et la mesure a été régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 31 décembre 2025 et le 27 mai 2026, font état que Monsieur [B] [F] présente des troubles cognitifs, rendant son discours difficile à suivre, à cause d’une tachyphémie et une pensée diffluente, outre un déli total de son trouble mental. Ils relèvent que la sévérité de son anosognosie et son trouble de métacognition rendent impossible son consentement aux soins.
L’avis médical motivé rédigé le 11 mai 2026 par le docteur [D] indique “le patient est dans la démonstration, il se victimise beaucoup, avec traits de la personnalité hystrionique, il peut perturber les autres patients en étant manipulateur et ayant une tendance vers la mythomanie : comportement fluctuant de provocation et des insultes envers l’équipe soignante. La pensée est diffluente associée à des troubles cognitifs, déni du besoin d’être hospitalisé ou d’avoir un traitement”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [B] [F] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [B] [F] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 5] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [F] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6] le 3 juin 2026
Le greffier La vice-présidente
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