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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 juin 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MEX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00939
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
Madame [J] [Y] [Z],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
ET :
La Société KEN BEAUTY SALON, INTERVENANTE VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, [Adresse 1]
La SAS ESTHETIQUE AU FIL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2020, M. [M] et Mme [Y] [Z] ont consenti à la société ESTHETIQUE AU FIL un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7].
Mme [S] [E] s’est portée caution solidaire de la société ESTHETIQUE AU FIL par acte du 21 octobre 2020.
Le 29 juillet 2024, M. [M] et Mme [Y] [Z] ont fait délivrer à la société ESTHETIQUE AU FIL un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.035 euros. Ce commandement a été signifié à Mme [E] en sa qualité de caution par acte d’huissier du 19 septembre 2024.
Par acte du 31 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. [M] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ESTHETIQUE AU FIL et Mme [S] [E], pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la société ESTHETIQUE AU FIL et de tous occupants de son chef ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Leur voir attribuer le dépôt de garantie ;Condamner conjointement et solidairement la société ESTHETIQUE AU FIL et Mme [E] à leur payer :une somme de 2.070 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés des mois de juillet et août 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
Par conclusions soutenues et complétées oralement, M. [M] et Mme [Y] [Z] maintiennent leurs demandes, précisent que les demandes formées à l’encontre de la société ESTHETIQUE AU FIL sont dirigées contre la société KEN BEAUTY SALON venant aux droits de la société ESTHETIQUE AU FIL, précisent que leurs demandes pécuniaires sont formées à titre provisionnel et sollicitent en outre :
— que soit opérée une compensation entre le trop-perçu de charges récupérables (151,82 euros) par le bailleur au titre des années 2023, 2022 et 2021 et le moins-perçu de taxe foncière (262 euros) au titre des années 2024, 2023 et 2022 cumulées.
— la condamnation de la société KEN BEAUTY SALON venant aux droits de la société ESTHETIQUE AU FIL et de Mme [E], conjointement et solidairement, à leur régler la somme de 110,18 euros au titre des charges récupérables ;
Enfin, ils portent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
En réponse aux demandes adverses dont ils demandent le rejet, M. [M] et Mme [Y] [Z] font valoir que l’intervention volontaire est inutile, dès lors que la société KEN BEAUTY SALON vient aux droits de la société ESTHETIQUE AU FIL et n’a donc pas la qualité de tiers. Ils réfutent toute contestation sérieuse relative au bail et s’opposent à l’octroi de délais de paiement. S’agissant de Mme [E], ils réfutent également toute contestation sérieuse et concluent au rejet des demandes.
En défense, la société KEN BEAUTY SALON, intervenant volontairement à l’instance, demande au juge des référés de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à référé; Rejeter la demande de paiement des sommes réclamées par le bailleur ; A titre subsidiaire,
Autoriser la conclusion du bail commercial directement ;Autoriser la déspécialisation par cantonnement de la destination du local commercial à la vente d’article de cosmétique et assimilés ; Lui accorder les plus larges délais de paiement, à raison de 500 euros par échéance mensuelle, en plus des loyers courants, et le solde le 24ème mois ; En tout état de cause :
Débouter Mme [Y] [Z] et M. [M], la société ESTHETIQUE AU FIL et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner tout succombant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En substance, la société KEN BEAUTY SALON invoque l’existence d’une contestation sérieuse sur la détermination du titulaire du bail commercial et du débiteur du paiement des loyers tout en affirmant que c’est la société ESTHETIQUE AU FIL qui est titulaire dudit contrat et redevable des loyers, garantis par la caution Mme [E]. Elle fait état de ses charges et de ses difficultés de fonctionnement au soutien de sa demande de déspécialisation et de délais.
En défense, Mme [E] demande au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et la mettre hors de cause ;Débouter M. [M] et Mme [Y] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner M. [M] et Mme [Y] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En substance, Mme [E] soutient qu’il existe une contestation sérieuse relative à la validité de l’acte de cautionnement, son consentement ayant été vicié lors de la signature de l’acte.
Régulièrement assignée, la société ESTHETIQUE AU FIL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire formulée par la société KEN BEAUTY SALON
Mme [E] que la société KEN BEAUTY SALON affirment tous deux qu’une cession de parts sociales est intervenue entre les deux dirigeants.
Ces explications sont confirmées par les extraits kbis versés aux débats, qui ne comportent aucune mention relative à une cession ou à un changement de dénomination sociale mais dont il ressort que le numéro RCS de la société KEN BEAUTY SALON, la date d’immatriculation l’adresse du siège, l’activité et la date de commencement d’activité sont identiques à ceux de la société ESTHETIQUE AU FIL.
Il s’agit donc manifestement de la même entité, qui a changé de dénomination sociale.
Néanmoins, il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, d’accueillir l’intervention volontaire sollicitée par la société KEN BEAUTY SALON, et de considérer que celle-ci vient aux droits de la société ESTHETIQUE AU FIL, ce qui est également dans l’intérêt des demandeurs, faute de quoi ils seraient contraints de faire délivrer une nouvelle assignation à la société défenderesse sous sa dénomination sociale actuelle.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 juillet 2024 pour le paiement de la somme en principal de 1.035 euros.
Il résulte du décompte produit à l’audience, arrêté au 2 mai 2025 ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Il convient de préciser que s’il apparaît que la société ESTHETIQUE AU FIL a changé de dénomination sociale pour celle de KEN BEAUTY SALON ainsi que de gérant, cela n’a aucune incidence sur ses obligations résultant du contrat de bail.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 août 2024. L’obligation de la société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux du preneur causant un préjudice à M. [M] et Mme [Y] [Z], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande de provision
M. [M] et Mme [Y] [Z], par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 mai 2025, que le preneur reste lui devoir à cette date une somme de 10.350 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’avril 2025 incluse.
Ceux-ci limitant leur demande à la somme visée dans l’assignation, à savoir 2.070 euros correspondant aux échéances de juillet et août 2024, la société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.070 euros.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’augmentation de la dette locative, et la société KEN BEAUTY SALON ne produisant aucun élément sur situation économique et sur ses perspectives de reprise d’activité, de sorte qu’elle ne démontre pas être en capacité de faire face à ses échéances, il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce.
Sur la demande d’attribution du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société ESTHETIQUE AU FIL restera acquis à M. [M] et Mme [Y] [Z] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par eux qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes relatives aux charges et taxes
Les demandes visant à obtenir la compensation entre le trop-perçu de charges récupérables et le moins-perçu de taxe foncière et la condamnation des parties défenderesses à régler la somme de 110,18 euros au titre des charges récupérables se heurte, en l’état des pièces produites à d’évidentes contestations sérieuses qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à la déspécialisation et à la conclusion du bail
Ces demandes, qui ne relèvent à l’évidence du juge du fond et qui en tout état de cause ne sont ni fondées juridiquement ni motivées, ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu à référé de ces chefs de demande.
Sur les demandes à l’encontre de la caution
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au 21 octobre 2020, date de l’engagement de caution de Mme [E], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 21 octobre 2020 versés aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie de la signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et qu’elle couvre, pour toute la durée du bail et dans la limite de trois fois le montant du loyer annuel net d’origine, toutes les obligations de la société ESTHETIQUE AU FIL, ainsi que de tous occupants de son chef, jusqu’à la restitution des lieux et par la remise des clefs, et notamment le paiement du loyer indexé ainsi que des charges locatives, des taxes locatives (et financières), des réparations locatives, des indemnités d’occupation, des intérêts et frais de justice engagés par le créancier contre la locataire.
Le commandement de payer la somme de 1.035 euros a été dénoncé le 19 septembre 2024 à Mme [E].
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que Mme [E], de nationalité chinoise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en date du 6 août 2019 et qu’elle a bénéficié d’un accompagnement social renforcé en raison de son faible niveau de compréhension du français, nécessitant l’intervention régulière d’un interprète.
Au vu de ces éléments, il existe un doute sur la bonne compréhension par Mme [E] de la portée de son engagement souscrit le 21 octobre 2020.
Est ainsi caractérisée une contestation sérieuse quant à la validité du cautionnement souscrit par Mme [E].
Au regard des éléments susvisés, il n’y a pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [M] et Mme [Y] [Z] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Il ressort de l’article 514-1 du même code que si le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il ne peut écarter l’exécution provisoire de droit, notamment, lorsqu’il statue en référé.
Ainsi, la demande de la société KEN BEAUTY SALON visant à écarter l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société KEN BEAUTY SALON ;
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à compter du 30 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, à payer à M. [M] et Mme [Y] [Z] la somme provisionnelle de 2.070 euros, au titre des échéances de juillet et août 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes visant à obtenir la compensation entre le trop-perçu de charges récupérables et le moins-perçu de taxe foncière et la condamnation des parties défenderesses à régler la somme de 110,18 euros au titre des charges récupérables ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles relative à la déspécialisation et à la conclusion du bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l’encontre de Mme [E] ;
Condamnons la société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société ESTHETIQUE AU FIL, aux droits de laquelle vient la société KEN BEAUTY SALON, à payer à M. [M] et Mme [Y] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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