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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 juin 2026, n° 26/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01200 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYZ
le 06 Juin 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme [L] reçue le 05 Juin 2026 à 09h38, concernant Monsieur [R] [X], né le 22 Janvier 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01200 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYZ Page
SUR CE :
Monsieur [R] [X], né le 22 janvier 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Hérault le 31 juillet 2025 et notifié à l’intéressé le 5 août 2025. Cette mesure a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 29 août 2025.
[R] [X], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 7 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 12 mai 2026 à 16h41, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 13 mai 2026 à 17h00.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2026, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, [R] [X] indique avoir grandi en France, où il est arrivé à l’âge de 3 ans et demi. Il expose que sa famille se trouve en France et en Italie. Il dit être sorti de prison en septembre 2025, et s’être réinséré depuis. Il ajoute avoir fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier. Il dit avoir un lourd traitement concernant une polyarthrite. Il prétend finalement en fin d’audience qu’il veut partir en Italie.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, rappelant que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un laissez-passer consulaire et a déjà été éloigné. Il rappelle que l’intéressé a été condamné à 6 reprises depuis 2018, notamment pour trafic de stupéfiants.
Le conseil de [R] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la requête aurait été signée à l’aide d’un tampon encreur. Par ailleurs, il soutient que le registre n’est pas actualisé, dès lors qu’il ne contient pas la mention du routing, ce qui constitue un défaut de de pièce utile. Il soutient encore qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l’insuffisance des diligences de l’administration, dès lors que les pièces jointes ne sont pas connues à l’appui des relances.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [R] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle a été signée à l’aide d’un tampon encreur, et que le registre de rétention ne mentionne pas le routing sollicitée par la préfecture.
a) Sur la signature de la requête en prolongation de rétention :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
En l’espèce, le conseil de l’étranger soutient, au visa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que Madame [E] [A], cheffe de la section éloignement de la préfecture de l’Hérault et signataire de la requête en prolongation de la rétention, a apposé sa signature à l’aide d’un tampon encreur de manière irrégulière.
Toutefois, il convient en premier lieu de relever que l’article L. 212-1 précité n’est pas applicable au cas d’espèce, ni la jurisprudence, manifestement isolé, du tribunal administratif de Toulouse produite pour les besoins de la cause, seul l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissant les conditions de forme de la saine de la juridiction en matière de contentieux de la rétention administrative.
Par ailleurs, si la cour de cassation s’est déjà prononcée pour l’irrecevabilité d’une requête non signée (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003) ou datée (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°96-50.003), tel n’est pas le cas en l’espèce, une signature figurant bien au bas de la requête litigieuse, à la suite du nom de son auteur, bénéficiaire d’un arrêté de délégation de signature régulier. Si le juge n’a pas compétence pour apprécier la nature de la signature en l’espèce, manuscrite ou à l’aide d’un tampon encreur, aucune disposition applicable en l’espèce ne proscrit le recours à un tel procédé dès lors qu’il n’existe par ailleurs aucune ambiguïté sur l’auteur de la requête, le nom, la qualité et la compétence du signataire étant établis en l’espèce.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
b) Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention :
Le conseil de [R] [X] soutient que faute de mentionner le routing réservé par la préfecture requérante, le registre de rétention n’est pas actualisé.
Pour autant, s’il n’est pas contestable que le registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du même code, il est erroné de faire croire que l’ensemble des mentions figurant dans l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention constituent des mentions devant obligatoirement figurer dans ce registre, s’agissant d’un arrêté fixant la liste limitative des informations personnelles pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé de données, et en aucun cas d’un arrêté explicitant les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, l’article L. 744-2 précité dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »
Force est de convenir que la réservation d’un moyen de transport ne constitue ni l’état civil, ni les conditions du placement ou du maintien de l’étranger en rétention. Par ailleurs, par analogie, il sera relevé que l’arrêté du 6 mars 2018 mentionne également de nombreuses autres informations comme les autres diligences (« demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, demande d’identification ou de présentation consulaire »), la localisation de l’étranger dans le centre de rétention (« secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ») ou encore ses effets personnels (« bagages placés en consignes, biens placés au coffre, mouvement d’argent, objets laissés à la disposition du retenu »), autant d’éléments qui n’ont aucune pertinence pour permettre au juge de connaître la situation actuelle du retenu à la lecture du registre, qui a vocation à de contenir que les strictes informations essentielles à sa situation, afin de ne pas perdre sa finalité, les autres informations, et notamment les diligences, ayant par nature vocation a être produite devant le juge dans le bordereau de pièces annexées à la requête.
Le second moyen sera donc également rejeté et la requête déclarée recevable.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01200 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYZ Page
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [R] [X], qui se dit de nationalité marocaine, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [R] [X], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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En l’espèce, [R] [X], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault le 7 mai 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de l’Hérault, en possession d’une copie du passeport marocain de [R] [X], lequel a par ailleurs déjà fait l’objet d’une reconnaissance par le Maroc et d’une délivrance d’un laissez-passer consulaire en 2025, justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 8 mai 2025.
Avec beaucoup de mauvaise foi, maître [F] prétend que cette saisine, qui mentionne expressément les pièces jointes (lettre consulaire, LPC expiré, copie du passeport, mesure administrative), n’établit pas que les pièces jointes mentionnées ont été effectivement transmises, alors même que la copie du mail transmise fait figurer en en-tête, dans l’onglet « Pièces Jointes », quatre documents correspondants aux pièces annoncées (page 16/94 du dossier de la préfecture de l’Hérault), ces pièces étant en outre annexées au dossier. Ces éléments ont suffit à eux seuls à établir les diligences utiles de l’administration, ayant justifié la prolongation de la rétention de l’intéressé par ordonnance du 12 mai 2026. Par la suite, un courrier de relance à nouveau accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 28 mai 2026 au consulat par la préfecture de l’Hérault, et un nouveau routing a été réservé par le préfet de l’Hérault.
Ainsi, alors que [R] [X] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires marocaines soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [R] [X] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [X] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [X] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 12 mai 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
LE GREFFIER
Le 06 Juin 2026 à
LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [R] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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