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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°185
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4B7
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, domiciliée : chez Chez Maître [H] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Patricia CHARMEY, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Monsieur [G] [W] [M] [O], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Copie M. [N], M. [O] + grosse Me Charmey le 05/08/2025
DÉBATS : Audience publique du 17 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2022, Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] ont souscrit auprès de la SA CREDIPAR un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule SEAT TOLEDO immatriculé [Immatriculation 7], n° de série VSSZZZNHZG1018898, crédit d’un montant de 10.000 euros, au taux nominal de 4,80 % l’an, remboursable en 73 mensualités.
Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] ayant cessé de faire face à leur obligation de remboursement, la SA CREDIPAR les a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024 revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, de lui payer la somme de 1.018,74 euros au titre des échéances non réglées dans un délai de huit jours. La banque précisait qu’en l’absence de paiement dans le délai, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de tout paiement, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 février 2024 revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et a mis Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] en demeure de lui payer la somme de 9.277,01 euros au titre du solde du prêt.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la demanderesse, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, a fait assigner Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] devant le tribunal de ce siège, auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article L.311-1 et suivants du code de la consommation, les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil de :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], n° de série VSSZZZNHZG1018898, ainsi que tous les document administratifs s’y référant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 9.634,36 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 octobre 2024,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.
La SA CREDIPAR, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées. Elle se dit opposée à tout délai de paiement.
Comparaissant en personne, Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] n’ont pas contesté le montant de la dette, ont indiqué qu’ils ont vendu le véhicule il y a trois ans pour se loger, sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et précisent percevoir les sommes de 1.500 euros à titre de salaire pour l’un et de 900 à 1.000 euros d’allocations de chômage pour l’autre.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique produit que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 juin 2023. L’assignation a été délivrée le 29 avril 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA CREDIPAR justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] le 17 février 2022, outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 07 octobre 2024 s’établissant comme suit:
— échéances impayées 1.018,74 euros
— indemnité de 8% sur échéances impayées 75,98 euros
— capital restant dû 7.546,38 euros
— frais de procédure taxables 85,68 euros
— indemnité sur capital 603,71 euros
— intérêts de retard au 07 octobre 2024 303,87 euros
Total : 9.634,36 euros
Les frais de procédures taxables ne sont pas précisés et ne sont justifiés par aucune pièce de sorte que la somme de 85,68 euros sera déduite. A l’exception de cette somme, le décompte est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées et aucun élément ne permet de le contester. Une clause de solidarité figure dans l’encadré “Acceptation de l’offre de contrat de crédit” en page 2 du contrat. En conséquence, Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9.548,68 euros à titre de solde du prêt actualisé au 07 octobre 2024, avec intérêts à compter du 08 octobre 2024 au taux contractuel de 4,80 % l’an sur la somme de 8.565,12 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur la restitution du véhicule et sa vente
Les conditions générales du contrat produites en pages 3 et 4 de la pièce n°1 sont illisibles et ne permettent pas d’identifier une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra notamment présenter requête au juge compétent aux fins d’être autorisé à se faire restituer le véhicule en vue de sa réalisation, par tout huissier en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] ont comparu, ont reconnu le montant de leur dette et ont expliqué qu’ils ont vendu le véhicule il y a trois ans pour se loger. Leur bonne foi ne saurait être contestée. Il convient en conséquence de les autoriser à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 300 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] à payer à la SA CREDIPAR, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] sont condamnés in solidum aux dépens. Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ne comporte que deux articles de sorte que l’article 10 visé par la SA CREDIPAR n’existe pas. La demande à cet égard est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la SA CREDIPAR recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9.548,68 euros à titre de solde du prêt actualisé au 07 octobre 2024, avec intérêts à compter du 08 octobre 2024 au taux contractuel de 4,80 % l’an sur la somme de 8.565,12 euros et au taux légal sur le surplus ;
AUTORISE Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 300 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de sa demande ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Monsieur [G] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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