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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 8 janv. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 08/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBSI
N° de minute : 26/00022
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER
DEMANDEUR :
[K] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001531 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
[F] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 08/01/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [W], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Algérie)
et
Monsieur [F] [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Algérie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie) ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Z] [A] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 25 mars 2025, date du départ de Madame [K] [W] du domicile conjugal ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE, à compter du 25 mars 2025, le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 11] à Monsieur [F] [Z] [A];
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun, [S] [A] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [S] [A] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les fins des semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, à longueur d’année ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra faire connaître à l’autre parent de sa volonté d’exercer son droit, dans un délai de 48 heures avant chaque fin de semaine, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice de l’exercice de son droit ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que Monsieur [F] [Z] [A] devra verser à Madame [K] [W] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 120 euros par mois toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] [A] aux dépens de l’instance.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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