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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 15/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Restaurant le Cabaret |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 21 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 15/00068 – N° Portalis DB2B-W-B67-CYYM
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
Restaurant le Cabaret
65120 VIEY
représenté par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [B] [O] [H] veuve [E]
33 RUE DES ECOLES
3 place du foirail
65500 SIARROUY
représentée par Me Roger-vincent CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 13 Novembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 21 JANVIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H], fils de [D] [P] [H], décédé le 8 septembre 1963 et de [S] [Z] veuve [H], est membre d’une fratrie de huit enfants dont [B] [H] avec laquelle il est en litige sur la succession depuis 2015, notamment sur un bien immobilier détenu en indivision par eux.
Le 18 mars 2016, un jugement du Tribunal judiciaire de Tarbes a notamment ordonné le partage de l’indivision. Le 10 juin 2021, a été désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sur l’immeuble situé à SERS (65120) au lieu-dit Le Village.
Par jugement d’adjudication sur licitation du 08 septembre 2022, le bien indivis a été attribué à [G] [H].
Vu les conclusions du 28 juin 2024 signifiées par commissaire de justice à [B] [H], [G] [H] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire en lecture de l’état liquidatif du notaire du 22 septembre 2023, en demandant au tribunal judiciaire de Tarbes de l’homologuer, de débouter [B] [H] de ses demandes, de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur a?n de ?naliser le partage ordonné, et de condamner [B] [H] aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [H] n’a finalement pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 7 octobre 2025 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 13 novembre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’acte liquidatif dressé le 22 septembre 2023
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, [B] [H] ne s’est pas présentée devant le notaire ni ne s’est fait représenter. Au vu de ces éléments, de la procédure et du procès-verbal de lecture d’état liquidatif, il y a lieu de l’homologuer tel qu’arrêté dans l’acte du notaire du 22 septembre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la situation justifie que les dépens soient mis à la charge de [B] [H].
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [B] [H] sera condamnée à verser à [G] [H] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’acte de partage établi par Maître [F] [R] notaire à CASTELNAU-MAGNOAC, annexé au procès-verbal du 22 septembre 2023 en règlement de de la liquidation et du partage de l’indivision ayant existé entre [B] [H] et [G] [H];
DIT que le projet d’acte notarié est annexé au présent jugement
RENVOIE les parties devant Maître [F] [R] pour procéder au partage conformément au projet homologué et procéder au versement des sommes revenant à chacune des parties telles que fixées dans le projet d’acte liquidatif ;
CONDAMNE [B] [H] à payer à [G] [H] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 21 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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