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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKQP
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 2 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des coprorpiétaires LES TERRASSES DE BREUILLET (67/04131), représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
S.A.S. JFE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.S. SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. TS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.C.I. BREUILLET DOMAINES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0663
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD assureur décennale de la société construction batiment parisien
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.N.C. NEXITY DOMAINES en qualité maître d’oeuvre d’exécution
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 03, 04, 05, 13 et 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI BREUILLET DOMAINES, la SARL CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (ci-après la SARL CBP), la SAS JFE CONCEPT, la SAS K ENTREPRISE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CBP, la SNC NEXITY DOMAINES en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la SAS SANI THERMIC et la SAS TS CONSTRUCTION, sollicitant, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil, la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant toutefois s’opposer à la demande de limitation de mission formulée en défense.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que l’immeuble, dont la réception est intervenue le 31 décembre 2018, pour lequel il assure la gestion a été édifié par la SNC NEXITY DOMAINES et qu’à cette occasion une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD. Il explique que, depuis l’année 2022, de nombreux désordres sont apparus lesquels ont fait l’objet de trois déclarations de sinistre distinctes. Il précise que ces désordres, qui concernent principalement la structure du bâtiment, les terrasses et balcons, les panneaux photovoltaïques, l’évacuation des regards du parking, n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge par NEXITY et l’assureur dommages-ouvrage. Il considère dès lors justifier d’un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CBP, et, en intervention volontaire, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cette même qualité, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée et dire que les frais de consignation resteront à la charge de la partie demanderesse.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— circonscrire la mission de l’expert judiciaire aux seuls et uniques griefs nés, actuels et expressément visés dans l’exploit introductif d’instance du syndicat des copropriétaires en date du 4 novembre 2025, à l’exclusion de tout désordre inexistant au jour de la saisine judiciaire ;
— laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS SANI THERMIC, représentée par son conseil, a formé oralement à l’audience protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Par application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SCI BREUILLET DOMAINES et la SNC NEXITY DOMAINES ont, par l’intermédiaire de leur conseil, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL CBP, la SAS JFE CONCEPT, la SAS K ENTREPRISE et la SAS TS CONSTRUCTION n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA IARD. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] justifie par la production des rapports datés des 03 mai 2023 et 14 décembre 2023 de la compagnie ALLIANZ refusant de mobiliser ses garanties, du courrier du 9 février 2024 adressé par son syndic à NEXITY, du procès-verbal de réception avec réserves des travaux du 24 février 2020, du rapport de réserves établi par NEXITY, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Il convient de dire que la mission expertale portera uniquement sur les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessus.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.15.18.90.82
Email : [Courriel 18]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier [Adresse 17] sis [Adresse 13],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de trois-mille euros (3 000 €) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE BREUILLET représenté par son syndic en exercice auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à Evry ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 15] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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