Tribunal judiciaire de Bastia, 18 octobre 2023, n° 23/00283

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Sur la décision

Référence :
TJ Bastia, 18 oct. 2023, n° 23/00283
Numéro(s) : 23/00283

Sur les parties

Texte intégral

Extraits des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Bastia CL/LD/PA MINUTE N° 374 ORDONNANCE DU 18 Octobre 2023 :
DOSSIER N° N° RG 23/00283 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DCOC
NATURE DE L’AFFAIRE : 73A – Demande formée par l’usufruitier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT: Claire LIAUD, Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
PARTIES: Copie exécutoire délivrée à :
DEMANDEUR
- Me AC SALVINI
Me AD
FINALTERI Monsieur X Y Z né le […] à BASTIA (20200), de nationalité française, CCC Expertises demeurant […] Le: 18 Octobre 2023
représenté par Maître AC SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z né le […] à BASTIA (20200), de nationalité française, demeurant […]
représenté par Maître AD FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt trois et le vingt Septembre, par Madame Claire LIAUD, Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.


1
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs X et AA Z sont propriétaires indivis d’une parcelle de terre située sur la […] (20215) […], cadastrée A […].
Ces derniers sont devenus propriétaires indivis de la pleine propriété du bien susvisé en deux temps:
d’une part, concernant la nue-propriété, aux termes d’un acte de donation partage en date des 29 mars et 03 avril 2013, reçu par Maître AB PAOLETTI, notaire à […]. Cet acte attribue une moitié indivise en nue-propriété du bien dont s’agit à chacun des frères Z, l’usufruit étant alors attribué à Monsieur AB Z père des parties. d’autre part, concernant l’usufruit, aux termes d’un acte de donation entre vifs en date du 12 avril 2019 reçu par Maître Marianne NAPPI, notaire à […]. La donation a été consentie aux parties par leur père. Cet acte attribue une moitié indivise en usufruit du bien dont s’agit à chacun des frères Z.
L’ensemble immobilier est composé de trois logements distincts gérés par la SAS FRATELLI SAMIPI, société dont les parties sont associées avec leur épouse et conjointe réciproques. Cependant, les relations entre les parties sont devenues compliquées tant au regard de la gestion de l’indivision que de celle de la société. Ainsi, aucune proposition amiable n’a abouti pour le partage de cette indivision.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, Monsieur X Z, a fait assigner en référé devant la Présidente du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur AA Z afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de procéder à l’évaluation des biens composant l’indivision existant entre Messieurs X et AA Z.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2023, puis a été renvoyée au 06 septembre 2023 pour être retenue à l’audience du 20 septembre 2023.
La comparution personnelle des parties a été ordonnée pour l’audience du 06 septembre 2023 afin qu’une mesure de médiation soit proposée aux parties.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Représenté par son conseil, maître SALVINI AC, Monsieur Z X a maintenu ses demandes initiales. Il ne souhaite pas recourir à un processus de médiation, car il déclare que le défendeur l’a manipulé à plusieurs reprises, notamment sur le soi-disant envoi d’une demande amiable d’expertise pour le partage du bien litigieux à laquelle il aurait répondu, alors même qu’il déclare ne l’avoir jamais reçu. Dès lors, le requérant sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum, afin de permettre aux parties de s’accorder quant à la valeur de l’ensemble immobilier, et sur les modalités d’un partage en nature et le cas échéant dans quelles conditions. Il ne s’oppose pas à la demande du défendeur de voir compléter la mission, exception faite qu’il se refuse à faire évaluer par l’expert son salaire et celui de son épouse dans le cadre de l’expertise. Il souhaite que les dépens soient réservés pour être ultérieurement employés en frais privilégiés de partage. Il demande également la condamnation de AA Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Représenté par son conseil, maître FINALTERI AD, Monsieur
Z AA ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par
2
le requérant. Il émet des protestations et réserves de responsabilité. Il souhaite que les frais et honoraires de l’expertise à intervenir soient à la charge du demandeur. Il demande l’extension de la mission d’expertise en ajoutant une évaluation et un chiffrage des apports versés par lui-même pour le compte de l’indivision, une évaluation des impenses et embellissements réalisés par lui-même pour le compte de l’indivision, une évaluation des salaires et participation du demandeur et de son épouse dans l’organisation et le fonctionnement des locations sises sur la parcelle litigieuse et une évaluation et un chiffrage des taxes, charges et impôts dus rétroactivement par Monsieur X Z. Enfin il souhaite que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur Z X souhaite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert procède à l’évaluation de l’ensemble immobilier susvisé et dire s’il est commodément partageable en nature et le cas échéant dans quelles conditions.
Monsieur Z AA ne s’oppose pas à la demande d’expertise ; il émet des protestations et réserves de responsabilité et sollicite l’élargissement de la mission de l’expert.
Monsieur Z X justifie d’un acte de donation-partage dès 29. mars et 03 avril 2013, d’un acte de donation d’usufruit du 12 avril 2019, un état hypothécaire section A […], les statuts constitutifs SAS FRATELLI SAMIPI et d’une lettre de Me SALVINI du 06 janvier 2023 pour le requis, et par conséquent d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, l’expertise permettra de procéder à l’évaluation des biens composant l’indivision existant entre Messieurs X et AA Z. cette expertise permettra le cas échéant d’envisager un partage du bien obtenu en donation par les deux frères.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise du bien situé sur la […] (20215) […], cadastrée A […].
Sur les autres demandes
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur Z X.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS, au contradictoire de toutes les parties, une expertise du bien situé sur la […] (20215) […], cadastrée A […] et désignons Madame AE AF, expert près la Cour d’appel de Bastia, lequel aura pour mission de : Se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission;
Se rendre sur les lieux, sur la […] (20215) […], parcelle cadastrée A […], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et visiter les biens immobiliers, y compris ceux qui auraient fait l’objet d’une donation et n’ont pas été aliénés, Entendre les parties en leurs dites demandes et explications, o Evaluer la masse des biens meubles et immeubles à partager, o Préciser quelle est la destination actuelle des biens,
Déterminer la valeur actuelle des biens qui n’ont pas fait l’objet d’une donation, Dire si les biens sont commodément partageables en nature et le cas échéant de quelle manière, Évaluer la valeur locative et l’éventuelle indemnité d’occupation due par un indivisaire en cas d’occupation privative, o Pour les biens qui auraient pu faire l’objet d’une donation en avancement d’hoirie :
* S’ils ont été aliénés, déterminer l’indemnité de rapport en tenant compte de la valeur qu’ils avaient à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien au jour de l’expertise,
* S’ils n’ont pas été aliénés, déterminer leur valeur au jour de l’expertise d’après leur état au jour de la donation, Etablir un pré rapport et le soumettre aux parties, recueillir leurs observations et y répondre dans le rapport définitif. Évaluer et chiffrer les apports versés par Monsieur AA Z pour le compte de l’indivision;
- Évaluer et chiffrer les impenses et embellissements réalisés par Monsieur AA Z pour le compte de l’indivision conformément aux dispositions de l’article précité ; Évaluer et chiffrer les sommes relatives aux taxes, charges et impôts, dus rétroactivement par Monsieur X Z à Monsieur AA Z.
Les apports de la mission de l’expert doivent être dûment justifiés et doivent seulement concerner l’indivision entre les deux frères Z et non la société I
FRATELLI SAMIPI.
RAPPELONS, que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284.
DISONS, que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en double exemplaire dans lequel il donnera son avis et qu’il devra déposer au greffe, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine,
DISONS, que Monsieur X Z fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au greffe de la présente juridiction, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la présence ordonnance;
RAPPELONS, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS, qu’au plus tard dans le mois de sa première réunion d’expertise avec les parties, l’expert fera connaître au magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS, que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport préliminaire sur lequel les parties seront invitées à déposer leurs dires dans un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
D EN CONSÉQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE
RECUS DE VETTRE LE PRESENT A EXÉCUTION, AUX
PROCUREURS GENÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA
REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES CY
TENA LAVAN: À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS
DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÉTER MAIN FORTE LORSQUILS P REQUISDE BAST AN
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KUR MOITUDEXEATMEERRED SPITE
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