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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00338 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ4F
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[Z] [T]
né le 02 Janvier 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002293 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Doris TOUSSAINT, substituée par Me Stéphanie ANTOMARCHI,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 15 novembre 2024, Monsieur [Z] [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [4]) du 17 septembre 2024 confirmant la décision de la [3] (ci-après la [5]) en date du 27 mai 2024 fixant sa date de guérison au 30 mai 2024, consécutivement à sa maladie professionnelle du 13 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [Z] [T], représenté par son avocat, a soutenu oralement sa requête et sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il a contesté la décision de la Caisse soutenant qu’il n’était pas guéri au 30 mai 2024 mais que son état était seulement consolidé.
La [7], dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise médicale.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Monsieur [Z] [T] et a désigné le Docteur [W] [D], en qualité de consultant, avec mission de :
“- Convoquer Monsieur [Z] [T], et le médecin conseil de la [3],
— Examiner Monsieur [Z] [T], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [3]
— Dire si l’état de santé de Monsieur [Z] [T], consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2021, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 30 mai 2024 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’examen, l’état de Monsieur [Z] [T] n’est toujours pas guéri ou consolidé,”
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 27 mars 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, ont demandé conjointement l’homologation du rapport médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] conteste la décision de la [5] en date du 27 mai 2024, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 17 septembre 2024, ayant fixé sa date de guérison, consécutivement à sa maladie professionnelle du 13 octobre 2021 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57, au 30 mai 2024.
Le litige porte donc sur la question de savoir si l’état de santé de Monsieur [Z] [T] était guéri ou consolidé à la date du 30 mai 2024 ou à une autre date.
Le médecin consultant conclut que « l’état est stabilisé avec séquelles indemnisables » et précise « la MP 57B était consolidée et non guérie à la date du 30 mai 2024 ».
Il apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport de consultation du Docteur [W] [D] et de dire que l’état de santé de Monsieur [Z] [T], consécutif à sa maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 déclarée le 13 octobre 2021 n’était pas guéri mais consolidé à la date du 30 mai 2024.
La [3] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La [3], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et EN PREMIER RESSORT,
ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [W] [D] réceptionné le 27 mars 2025 par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia,
DIT que l’état de santé de Monsieur [Z] [T] n’était pas guéri mais consolidé, avec séquelles, à la date du 30 mai 2024,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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