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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 28 mars 2025, n° 23/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[23]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/05042 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPTK
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 26] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES case 551
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
détenu : [Adresse 5]
[Localité 15]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Lalia MIR, ARIPA
Copie exécutoire en LRAR : Monsieur [C] [W]
Copie certifiée conforme à l’original à : juge des enfants, alternative
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [S] [R] épouse [W]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 septembre 2023 par Madame [S] [R] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 8 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [W], le divorce de :
Madame [S] [R] née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 26] (SENEGAL)
et de :
Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 19] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 27] (SENEKAL) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 25] ;
FIXE au 15 septembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 6] à Madame [S] [R] ;
DIT que Madame [S] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants :
— [K] [W], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 26] (SENEGAL),
— [D] [W], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 24] (78),
— [M] [W], née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 24] (78) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les droits de Monsieur [C] [W] sont réservés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [S] [R] la somme de 100€ (CENT EUROS) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 300€ (TROIS CENT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [R] ;
CONSTATE que la mère a produit une condamnation pour des faits de violences volontaires sur elle par le père ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 novembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[17] ([18]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [22] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05042 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPTK
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [S] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 26] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009878 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20]
de nationalité Française
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 14]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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