Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 21 août 2025, n° 24/11477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/11477 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Surendettement
N° RG 24/11477 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6K
Minute n° 25/74
N° BDF : 000424020849
Gestionnaire : [C] [I]
Le____________________
Exc. + ann à Me FRANCK
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 21 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] née [J]
née le 26 Avril 1979 à [Localité 14] (SLOVAQUIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substitué à l’audience par Me Julie BUKULIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 8]
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
S.A. [11]
A l’attention de Mme [O]
sis [Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
[9]
sis chez [10] SARL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [B] née [J] a saisi le 09/08/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 03/09/2024.
Par décision en date du 19/11/2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 17 mois, au taux de 0%, dans la limite d’une capacité de remboursement de 665,61 € par mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
Madame [L] [B] née [J] a contesté les mesures imposées au motif d’une baisse de ses revenus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/03/2025.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 18/06/2025 au cours de laquelle Madame [L] [B] née [J], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions datées du 02 mai 2025, régulièrement notifiées avant l’audience par LRAR aux parties adverses.
Elle demande à titre principal, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, de réduire la mensualité de remboursement à de plus justes proportions avec le cas échéant, un effacement partiel.
Elle expose à l’appui de ses prétentions qu’elle a fait l’objet d’une mise à la retraite pour incapacité de sorte qu’elle ne perçoit aujourd’hui qu’une pension de 989,30 € alors que ses charges ont été évaluées par la commission de surendettement à 1 429 €, que son endettement s’élève à 10 632,61 €, qu’elle ne dispose d’aucun reste à vivre ni aucune perspective d’amélioration de sa situation dans un avenir proche.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 05/03/2025, la société [11] a actualisé sa créance à hauteur de 1230,89 €, indiquant que la Caisse de Retraite des Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) lui a versé la somme de 7 430 € au titre d’une aide exceptionnelle allouée à Madame [L] [B] née [J] par le fonds d’action sociale de la CNRACL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 06/12/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 29/11/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, au regard de l’actualisation de la créance de la société [11] à hauteur de 1230,89€ l’endettement de Madame [L] [B] née [J] s’élève à 2 996,10 €.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [L] [B] née [J], âgée de 46 ans, s’est vue reconnaître le statut d’invalide avant sa mise à la retraite pour incapacité. Elle perçoit 995,15 € de pension par mois (confer attestation de paiement de la CNRACL du 09/10/2024).
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 401 euros et sont décomposées comme suit :
Logement : 525 eurosForfait chauffage : 123 eurosForfait habitation : 121 eurosForfait de base : 632 euros
Au regard de ses revenus, Madame [L] [B] née [J] n’est plus imposable.
Si la débitrice déclare que cette pension constitue son unique source de revenus, il convient de relever qu’elle est éligible à l’allocation d’aide au logement.
Toutefois, quand bien même Madame [L] [B] née [J] est susceptible de percevoir cette aide, sa situation financière telle que décrite ci-dessus reste obérée, sans capacité de remboursement, ni perspective d’amélioration à court terme.
Elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [B] née [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise en date du 19/11/2024,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [L] [B] née [J], née le 26/04/1979 en SLOVAQUIE,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Demande en justice ·
- Effets du divorce ·
- Tunisie ·
- Collaboration ·
- Partage ·
- Effets ·
- Etat civil
- Prescription quadriennale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Fait générateur ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plainte ·
- Instance
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Architecture ·
- Fer ·
- Incident ·
- Visa ·
- Lot
- Création ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inondation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Contestation ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Règlement (ue) ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Date ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Professeur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Conseil ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de voyage ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Date
- Isolement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.