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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société QBE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 24/00034
N° MINUTE :
Assignation des :
— 15 et 16 Juin 2023
— 24 Juillet 2024
DEBOUTE
PLL
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nathalie JOSEPH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire 418 et par Maître Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La société QBE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Décision du 09 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 24/00034
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1969, prétend avoir été victime d’un accident le 1er octobre 2017, dans un autobus de la RATP de la ligne 199, assuré auprès de la compagnie d’assurance QBE. Il explique que le bus avait percutéune camionnette située à proximité de la gare RER B – [Localité 11] et qu’il qui se trouvait dans ce bus pour aller travailler. Il expose que suite à la colision, il a dû se rattraper à une barre du bus pour éviter de tomber et que son poignet gauche « a tourné », ce qui lui aurait causé un préjudice dans les actes de la vie courante. Un arrêt de travail initial de Monsieur [I] [O] a eu lieu à compter du 2 octobre 2017 et a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 28 juin 2018. Il a été reconnu travailleur handicapé le 7 décembre 2018 et perçoit une allocation pour incapacité permanente par une décision du 3 novembre 2020. Le 13 janvier 2020, Monsieur [O] a repris progressivement son emploi, d’abord par un mi-temps thérapeutique, en tant que Night Audit au sein du groupe ACCOR puis à temps plein, à compter du mois d’octobre 2020. Il estime avoir subi un préjudice particulier évalué provisoirement à la somme de 8.480 € correspondante aux pertes de gains professionnels subies durant sa période d’arrêt de travail. Sur le plan moral, il sollicite la réparation au titre des souffrances qu’il a endurées et dès lors que celui-ci emprunte encore régulièrement la ligne de bus concernée.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [O] sollicitait la RATP relativement à l’indemnisation des préjudices précités subis. La Compagnie QBE, assureur de la RATP au moment dudit accident, considérait que la réalité de cet accident n’était pas suffisamment établie.
Par assignation des 15 et 16 juin 2023 puis le 24 juillet 2024, Monsieur [O] a fait citer devant ce tribunal la RATP et la compagnie d’assurance QB, puis la CPAM de Loire-Atlantique pour obtenir la réparation des préjudices subis.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de :
— le dire recevable au titre de la présente demande ainsi que l’en dire bien-fondé;
— Juger responsable la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) au titre de l’accident de la circulation en date du 1er octobre 2017 dont celui-ci a été victime.
— Condamner solidairement la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ainsi que la Société QBE en qualité d’assureur de cette dernière à hauteur de la somme de 1.840 € au titre des dépenses de santé actuelle non remboursées demeurées à sa charge.
— Condamner solidairement la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ainsi que la Société QBE en qualité d’assureur de cette dernière à hauteur de la somme de 2.365€ exprimée au titre de la perte de gains professionnels actuels subie.
— Au titre des souffrances endurées, condamner solidairement la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ainsi que la Société QBE au paiement de la somme de 2.500€.
— Condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la Société QBE chacune au paiement de la somme de 1.500 € à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2025, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la société QBE demandent au tribunal de :
— Dire que la matérialité des faits allégués par Monsieur [I] [O] n’est pas établie,
— Débouter Monsieur [I] [O] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [I] [O] à régler à la RATP et à son assureur QBE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de LOIRE-ATLANTIQUE quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à Monsieur [O], d’une part, de rapporter la preuve que l’autobus de la RATP de la ligne 199 a eu un accident le le 1er octobre 2017, et d’autre part qu’il était passager du bus au moment de l’accident, et qu’il a bien été victime de l’accident qui aurait entrainé la blessure qu’il décrit comme une torsion du poignet gauche.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] a souffert effectivement d’une entorse, et d’une tendinite du poignet gauche et de traumatismes au niveau des tendons du doigt, blessures pour lesquelles il a bénéficié d’arrêts de travail longs à compter du 16 novembre 2017, soit plus de 45 jours après l’accident allégué puis d’un statut de travailleur handicapé par décision du 3 novembre 2020, soit plus de trois ans après l’accident allégué, sans que son état de santé ne s’améliore ou qu’il ne se rétablisse définitiviement, s’agissant d’une simple entorse au départ.
L’examen de la photographie versée au dossier, permet d’apercevoir ce qui ressemble à un bus et à un véhicule de type camionnette, situés très proches l’un de l’autre. Toutefois aucun dégat matériel n’apparait sur la photographie. Il n’est dès lors pas improbable qu’une collision ait été évitée, que le chauffeur aurait dû freiner brutalement, cependant, Monsieur [O] ne produit aucun élements de preuve de nature à étayer ses affirmations. Ainsi, il échoue à démontrer que la maladie chronique dont il souffre résulte d’un accident d’un moyen de transport collectif dans le lequel il aurait pris place le 1er octobre 2017.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ses demandes.
Monsieur [O], partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la RATP et la société QBE dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la RATP et à la société QBE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de LOIRE-ATLANTIQUE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 12] le 09 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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