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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 nov. 2024, n° 23/07847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07847 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VI3
AFFAIRE : S.A.S. HOME SERVICES ( la SELARL MCL AVOCATS)
C/ E.P.I.C. METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE (la SELARL SINDRES GILBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2024
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. HOME SERVICES, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°901 457 556, prise en la personne de son représentant légal, Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Etablissement METROPOLE [Localité 2] [Localité 3]-PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Arnaud CHAVALARIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société HOME SERVICES a sollicité de la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE, par recours gracieux, la décharge du montant de la redevance spéciale prévue à l’article L 2333-78 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la taxation d’office qui lui a été appliquée.
Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la société HOME SERVICES a fait citer la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE, sollicitant du tribunal qu’il soit jugé que le titre exécutoire émis à son encontre est illégal, que la créance objet de ce titre n’est ni liquide ni exigible.
Elle réclame en conséquence l’annulation du titre exécutoire émis le 7 décembre 2021, et la condamnation de la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE à lui verser la somme de 4 891,47 euros au titre du préjudice économique subi, outre celle de 3 500 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a été informée par courrier du 24 janvier 2022 de l’ouverture de l’accès à la plateforme créée dans le cadre de la mise en place de la nouvelle redevance, et a immédiatement fait la déclaration en conséquence.
— elle a acquitté l’avis de somme à payer d’un montant de 181, 26 euros.
— les courriers de 2021 dont se prévaut la METROPOLE n’ont pas été reçus par ses soins.
— le recours gracieux, qui interrompt le délai de recours contentieux, a été formé dans le délai de deux mois de la mise en demeure par huissier du 26 avril 2022.
— la décision implicite de rejet est née le 18 août 2022, et une requête a été déposée devant le Tribunal Administratif le 5 octobre 2022, soit également dans le délai de deux mois.
— par ordonnance du 11 octobre 2022, le Tribunal Administratif s’est jugé incompétent, au profit du tribunal judiciaire.
— le titre exécutoire n’est pas conforme aux exigences de forme posées par l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales quant aux mentions des délais et voies de recours, notamment par absence de mention de la juridiction compétente.
— dès lors, en vertu de l’article R 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne lui sont pas opposables.
— le titre exécutoire d’un montant de 4 531, 47 euros n’apporte aucun élément d’information au débiteur quant à la détermination du montant dû. Le titre est insuffisamment motivé.
— aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit explicitement l’application de la procédure de taxation d’office en matière de redevance spéciale. La taxation d’office est donc irrégulière.
— faute d’avoir reçu les courriers d’information et de relance dont se prévaut la METROPOLE, elle n’a pas pu déclarer et justifier de la nature et de la quantité des déchets collectés.
— il appartient à la METROPOLE de justifier des diligences nécessaires relatives à ces courriers.
— compte-tenu de la somme réclamée suite à la régularisation de sa déclaration, la somme de 4 531, 47 euros est particulièrement abusive.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE demande au tribunal :
— à titre principal, de juger tardive l’introduction de la présente procédure, et de juger l’ensemble des demandes adverses irrecevables, et donc de débouter la société HOME SERVICES et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— à titre subsidiaire, de juger que le titre exécutoire est régulier et qu’elle a fait application du forfait prévu par son règlement, en l’absence de déclaration de l’usager, et que le montant de 4 531, 47 euros s’appuie sur les éléments fournis par l’INSEE, et donc de débouter la société HOME SERVICES et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— à titre très subsidiaire, de juger que le préjudice matériel de la société HOME SERVICES, à le supposer établi, ne pourrait donner lieu à l’allocation d’une somme supérieure à 4 350,21 euros, et débouter la demanderesse de sa demande de réparation du préjudice moral.
La METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE soutient que :
— par courriers des 6 avril, 19 mai et 16 août 2021, elle a invité la société HOME SERVICES à déclarer avant le 1er juillet 2021 le mode de collecte de ses déchets.
— si la société HOME SERVICES n’avait pas reçu les courriers précités, elle n’aurait pas pu solliciter l’accès à la plateforme permettant la déclaration.
— le recours formé à l’encontre du titre exécutoire émis le 7 décembre 2021 est irrecevable, car formé hors du délai de deux mois prévu par l’article L 1617-5 du code des collectivités territoriales.
— les voies et délais de recours étaient bien mentionnés sur le titre exécutoire du 7 décembre 2021, et sur celui du 21 mars 2022.
— en tout état de cause, aucun recours contentieux ne pouvait être introduit après le 8 février 2022. Le recours gracieux a été formulé hors délai.
— la société HOME SERVICES disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du Tribunal Administratif de MARSEILLE pour assigner la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE devant le tribunal judiciaire, de sorte que l’action est forclose.
— les courriers des 6 avril, 19 mai et 16 août 2021 ont été envoyés à la même adresse que la mise en demeure qui a bien été réceptionnée.
— l’intégralité des bases de liquidation de la redevance était accessible sur le titre et en ligne.
— l’avis des sommes à payer est clair : il mentionne le prix unitaire et la période d’assujettissement.
— les bases de la liquidation respectent les exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
— le code général des collectivités territoriales permet au service public considéré d’appliquer un forfait aux usagers, notamment lorsqu’il n’est pas en mesure de procéder à une évaluation précise des quantités traitées, compte-tenu de l’absence de déclaration de l’usager.
— le défaut de déclaration est exclusivement imputable à la société HOME SERVICES.
— en soutenant qu’elle n’a pas reçu les courriers, la société HOME SERVICES fait montre de mauvaise foi.
— en l’absence de déclaration, elle s’est fondée sur les données de l’INSEE relatives au nombre de salariés de l’entreprise, et a fait application du tarif figurant à l’article 3.5 du règlement.
— à titre très subsidiaire, la demanderesse ne pourrait prétendre qu’à l’allocation d’une somme correspondant à la différence entre la redevance objet du titre exécutoire litigieux et celle figurant au titre exécution du 21 mars 2022, soit 4 350, 21 euros.
— le montant des frais d’huissier réclamé n’est pas justifié, et, de plus, ils appartiennent aux dépens.
— enfin, le préjudice moral invoqué est inexistant.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la société HOME SERVICES invoque des conclusions responsives numéro 1 du 13 février 2024.
Toutefois, il n’apparaît pas que ces écritures aient été signifiées par voie électronique par le réseau RPVA, de sorte qu’elles n’ont pas saisi le tribunal, qui statuera en conséquence sur la base de l’assignation introductive d’instance.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION OPPOSEE PAR LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’instance a été introduite au cours de l’année 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
La METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE oppose aux demandes de la société HOME SERVICES la forclusion tirée de l’article L 1617-5 du code des collectivités territoriales.
Or, cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXÉCUTOIRE
L’article L 2333-78 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.
Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.
Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77.
Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
En l’espèce, la société HOME SERVICES soutient que le titre exécutoire qui lui a été adressé en application de ces dispositions par la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE serait insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionnerait pas les bases de la liquidation de la créance.
Cependant, il ressort de la lecture de l’avis des sommes à payer émis le 8 novembre 2021 que l’intitulé de la redevance est précisé, ainsi que la période visée, le type de forfait appliqué, ainsi que le prix unitaire annuel, dont le quart était réclamé.
De plus, le fondement juridique de l’avis des sommes à payer y est précisé, soit les articles L 252 A du livre des procédures fiscales et L 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, l’avis des sommes à payer indique les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde.
La société HOME SERVICES n’est donc pas fondée à invoquer un défaut de motivation.
Ensuite, la société HOME SERVICES fait grief à la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE d’avoir appliqué une procédure de taxation d’office.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits au débat qu’une telle procédure ait été suivie.
En réalité, la société HOME SERVICES se plaint de l’application, pour le calcul du montant de la redevance due, d’un forfait.
La société HOME SERVICES ne contestant pas ne pas avoir régularisé de déclaration de sa situation, elle n’est pas fondée à reprocher à la collectivité locale d’avoir fait application de la tranche de forfait résultant des informations disponibles auprès de l’INSEE relativement au type d’activité exercé par la demanderesse.
Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d’office serait irrégulière, en l’absence d’application d’une telle procédure.
Par ailleurs, la société HOME SERVICES indique ne pas avoir reçu de courrier l’informant de son obligation déclarative.
S’agissant de courriers postaux simples, il n’est pas démontré que la société HOME SERVICES aurait effectivement réceptionné ces deux lettres.
Enfin, la société HOME SERVICES soutient que la somme de 4 531, 47 euros, réclamée au titre de la redevance spéciale pour le 3ème trimestre 2021 serait abusive.
Suite à la régularisation de sa déclaration, la société HOME SERVICES s’est vue appeler pour le 4ème trimestre 2021 une somme de 181, 26 euros, dont elle ne conteste pas le bien fondé.
Il en résulte que la somme de 4 531, 47 euros est supérieure à celle réellement due par la société HOME SERVICES, en fonction de ses besoins en termes d’enlèvement des déchets non ménagers.
Mais, la somme de 4 531, 47 euros ne revêt pas pour autant un caractère abusif, dans la mesure où elle correspond à un des forfaits prévus par le Règlement de la redevance spéciale.
En l’absence de déclaration, la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE a fait application du forfait correspondant au nombre de salariés de l’entreprise, tel que déclaré à l’INSEE, soit entre 250 à 499 salariés.
Dès lors, la société HOME SERVICES n’établit pas le caractère abusif de la somme réclamée.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE
La société HOME SERVICES ne démontrant pas que la somme appelée pour le 3ème trimestre 2021 au titre de la redevance spéciale serait injustifiée, elle n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un éventuel préjudice économique et moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société HOME SERVICES, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la défenderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HOME SERVICES, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE.
Déboute la société HOME SERVICES de ses demandes tendant à ce que le titre exécutoire n° 10849 soit annulé.
Rejette les demandes d’indemnisation du préjudice économique et moral formées par la société HOME SERVICES à l’encontre de la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] PROVENCE.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HOME SERVICES aux dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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