Confirmation 13 avril 2024
Confirmation 13 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 11 avr. 2024, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SX6
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 04 mai 2024 en date du 04 mai 2024, notifiée le 04 mai 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 09 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2024 à 18h56 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Avril 2024 à 18h56 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 avril 2024 à 12h49 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [F] [U] [D] [M]
né le 11 Octobre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
Sdc
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Hervé Roméo WATAT son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [Z] [X], représentant la préfecture de Police de [Localité 3] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je sais que je suis au centre de rétention administrative parce que j’ai une obligation de quitter le territoire français et que je ne suis pas parti. J’ai été contrôlé avant hier à l’aéroport et on m’a conduit ici. Veuillez m’excuser, je suis ne pas contre de rentrer parce qu’apparemment il faut que je rentre. Et en fait, c’est moi qui m’occupe de mon enfant. Laissez moi un délai afin que l’enfant soit en vacance et je rentrerai.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d’être entachée d’une erreur d’appréciation et d’être disproportionnée eu égard à la situation de l’intéressé dès lors que l’arrêté précise que Monsieur [F] [U] [D] [M] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 04 mai 2023, ne dispose pas de documents d’identité et transfrontière en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente, et enfin a déclaré qu’il avait l’intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement.
Le préfet prend sa décision au vu des éléments justificatifs dont il dispose au moment où il prend lesdits décisions ; que lors de son audition par les services de police, Monsieur [F] [U] [D] [M] a déclaré savoir qu’il était soumis à une O.Q.T.F., avoir fait une demande d’asile qui a été rejetée, être hébergé par une cousine ; enfin, il est établi du propre aveu de Monsieur [F] [U] [D] [M] qu’il entend établir sa vie en France ;
La décision ne souffre d’aucune critique dans sa motivation et est proportionnée.
La requête est rejetée.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
M. [D] [M] ne peut présenter de documents d’identité ou de titre de voyage en cours de validité et a démontré son intention de quitter le territoire ce qui caractérise un risque élevé de soustraction à la procédure d’éloignement. Il n’établit en outre pas qu’il dispose d’une résidence stable et permanente. La requête du préfet est justifiée.
qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— REJETONS la demande d’assignation à résidence
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [U] [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mai 2024
Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 16h54
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Absent lors du délibéré
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