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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL63
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[O] [D]
né le 09 Décembre 1978 à BASTIA (20200), demeurant 61 route des cretes – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 – 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 avril 2025, Monsieur [O] [D] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après CMRA) prise lors de sa séance du 27 février 2025, notifiée par courrier daté du 3 mars 2025, lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % consécutivement à son accident de travail du 10 mai 2022, consolidé le 7 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, à l’audience du 30 juin 2025 date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [O] [D], comparant, a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de voir réévaluer le taux d’IPP de 5 % fixé par la Caisse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué se rapporter aux observations écrites transmises au greffe le 27 juin 2025 aux termes desquelles elle a mentionné ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sous réserve que le requérant produise le rapport de prestations ayant servi de base à la décision de la CMRA.
Par jugement en date du 1er août 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation de Monsieur [O] [D] et a désigné le Docteur [W] [M], avec la mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [O] [D], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
— Décrire l’état de santé de Monsieur [O] [D] et les séquelles imputables à l’accident du travail du 10 mai 2022,
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [O] [D] consécutivement à l’accident du travail du 10 mai 2022 consolidé le 7 octobre 2024,
Faire toute observation utile”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [O] [D] était non comparant, ni représenté, ni excusé.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué que le recours était non soutenu.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant le Pôle Social est orale ainsi que rappelé par l’article R. 142-10-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale, de telle sorte qu’il appartient aux parties de présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoqué en ce qu’il a signé l’accusé de réception du courrier recommandé lui notifiant le jugement mentionnant la date de renvoi de l’affaire ainsi que celui de la notification du rapport d’expertise rappelant également la date de convocation à l’audience du 1er décembre 2025.
Dès lors, il n’a saisi le tribunal d’aucune demande.
Par conséquent, au regard des débats, il y a lieu de constater que Monsieur [O] [D] n’a pas soutenu son recours.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [O] [D], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [O] [D] n’a pas soutenu son recours devant le Pôle social de telle sorte que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande,
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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