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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIAM
Minute N° 25/00495
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [M]
Assesseur salarié : M. [K] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 21 mai 2024
Date de convocation : 14 octobre 2024
Date de plaidoirie : 17 juin 2025
Date de délibéré : 14 août 2025
Vu le recours formé le 21 mai 2024 par la SARL [4] en contestation d’une mise en demeure délivrée le 19 janvier 2024 par l’URSSAF [5] et portant sur un montant de 29.283 euros (reliquat) correspondant à un rappel de cotisation des suites d’un contrôle d’activité portant sur les années 2020 à 2022,
Vu la régulière notification de la mise en demeure susmentionnée le 23 janvier 2024,
Vu la lettre d’observation du 20 octobre 2023,
Vu les observations de la société du 13 décembre 2023 et la réponse de l’inspecteur du recouvrement de l’organisme du 3 janvier 2024,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision dans un premier temps implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable,
Vu la décision finalement explicite de la Commission du 27 septembre 2024,
Vu le nouveau recours de la SARL [4] à l’encontre de cette décision explicite enregistré sous le numéro 24/00814 et les demandes conjointes de jonction avec la présente affaire,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse du 8 mars 2025 et celles de l’URSSAF du 4 juin 2025,
Vu les débats à l’audience du 17 juin 2025 et la mise en délibéré au 14 août 2025,
Vu les articles L.241-13, L.241-18, R.243-59 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur ce point qu’il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour avoir été exercé dans le respect des délais et formes légaux,
Attendu que s’agissant de deux instances portant sur contestation de la même mise en demeure entre les mêmes parties, l’une fondée sur la contestation d’un rejet implicite et l’autre sur celle d’un rejet explicite de la Commission de Recours Amiable, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00669 et 24/00814 sous le seul numéro 24/00669,
Attendu en l’espèce que l’URSSAF a diligenté un contrôle de la requérante portant sur les années 2020 à 2022 à la suite duquel elle a délivré une lettre d’observations du 20 octobre 2023 lui notifiant plusieurs chefs de redressement pour un montant global de 45.605 euros ;
Que par observations du 13 décembre 2023, la société a contesté les chefs de redressement relatifs aux indemnités repas (chef n°1), au décompte des heures supplémentaires dans le calcul de la déduction forfaitaire patronale (chef n°7), à la réduction des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires (chef n°8) et à la réduction générale de cotisations (chef n°9) ;
Que par réponse du 3 janvier 2024, l’inspecteur a, au vu des justificatif produits pour l’année 2022 et notamment un agenda précisant la réalisation d’heures supplémentaires, opéré la réduction des sommes réclamées de 45.604 euros à 29.283 euros ; Qu’il est précisé qu’au vu des extraits de cet agenda 2022, l’inspecteur est revenu sur la régularisation effectuée au titre des heures supplémentaires effectuées en 2022 ; Qu’au contraire, la société n’ayant pas retrouvé à cette date les agendas 2020 et 2021, l’inspecteur a considéré qu’en l’absence de justificatif, les régularisations à ce titre pour les années 2020 et 2021 devaient être maintenues ; Que la mise en demeure du 19 janvier 2024 a conséquemment été délivrée sur la base de ce montant actualisé ;
Que la requérante a par la suite saisi la Commission de Recours Amiable, limitant sa contestation au seul redressement au titre des heures supplémentaires de 2021 dans la mesure où elle a entretemps retrouvé l’agenda de ladite année 2021 ;
Qu’il en résulte que seul est désormais contesté ce redressement au titre des heures supplémentaires pour la seule année 2021 ; Qu’à ce titre la société [4] fait valoir que l’intégralité des heures supplémentaires payée a bien été réalisée ; Que l’agenda 2021, qu’elle s’était abstenue de produire durant le contrôle mais qu’elle verse aujourd’hui aux débats, permet d’établir l’effectivité desdites heures supplémentaires ;
Qu’au demeurant, le Tribunal relève qu’il ressort des textes susvisés comme de la jurisprudence que la société contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaire à l’exercice du contrôle ; Qu’ainsi les pièces versées aux débats postérieurement au contrôle doivent être écartées dès lors que celui-ci est clos à l’échéance de la période contradictoire ; Que ladite période prend fin, en présence d’observations de la personne contrôlée, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle ;
Qu’en l’espèce, il est donc constant que contrairement à l’agenda 2022 qui a motivé une minoration du redressement, la Société [4] s’est abstenue de produire pendant le contrôle l’agenda 2021, pour ne pas l’avoir retrouvé à cette époque ; Que ce n’est que devant la Commission de Recours Amiable qu’elle en a versé des extraits puis lors de la phase contentieuse qu’elle l’a entièrement produit ; Que considérant que la période contradictoire susmentionnée s’achevait en l’occurrence lors de la réponse de l’agent en charge du contrôle aux observations de la requérante, soit le 3 janvier 2024, l’agenda 2021, produit postérieurement, doit être écarté des débats ;
Qu’il convient également de relever que dans la période prévue à cet effet, l’employeur n’a donc fourni aucun élément destiné à contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement ; Qu’il a ainsi été constaté que la société ne justifiait aucunement des heures supplémentaires à l’origine des déduction forfaitaires patronales, de la réduction des cotisations salariales et de la réduction générales des cotisations opérées ;
Qu’en l’absence de tout justificatif de la réalité des heures supplémentaires réalisées ouvrant droit à de tels dispositifs, c’est à bon droit que l’inspecteur a notifié à la société les chefs de redressement contestés pour l’année 2021 (chefs 7, 8 et 9) ;
Qu’ainsi, constatant qu’il n’existe plus de contestations afférentes aux cotisations réclamées pour les années 2020 et 2022 (après réévaluation pour cette dernière année), il y a lieu de condamner la SARL [4] à verser à l’URSSAF [5] la somme de 29.283 euros au titre de la mise en demeure du 19 janvier 2024, laquelle est déclarée bien fondée ;
Qu’il convient également de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 septembre 2024 ;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL [4], qui est déboutée de l’intégralité de ses demandes, aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00669 et 24/00814 sous le seul numéro 24/00669,
ECARTE des débats la pièce n°5 de la SARL [4],
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 septembre 2024,
DECLARE bien fondée la mise en demeure délivrée le 19 janvier 2024 par l’URSSAF [5] à la SARL [4],
DEBOUTE la SARL [4] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [4] à verser à l’URSSAF [5] la somme de 29.283 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires éventuelles,
RAPPELLE que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’octroi par l’URSSAF de délais de grâce et éventuelle remise de majorations.
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Jennifer GARNIAUX Sylvie TEMPERE
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