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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02088 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSKS
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra DEMETTRE, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/03/2026
à Me Eric BOHBOT + 1 ccc Mme [C]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2018, la société ONEY BANK a consenti à Mme [D] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, remboursable.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a adressé à Mme [D] [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de X euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2024.
La société HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [D] [C] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 685, 52 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 12, 99 % à compter du 11 avril 2025 jusqu’à parfait règlement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l’audience la société HOIST FINANCE AB, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [D] [C] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société HOIST FINANCE AB ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [D] [C], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le Mme [D] [C] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 mars 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 2 décembre 2025.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été adressée le 25 novembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Mme [D] [C], laquelle ne déclare aucune charge et un revenu de 1 000 euros. Ces justificatifs auraient pu être sollicités par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB ne produit pas de décompte afin de justifier de sa créance expurgé des intérêts depuis la conclusion du contrat.
Le seul historique de comptes sur plusieurs années ne permet pas d’établir le montant de cette créance.
Dans ces conditions, faute de fournir au tribunal les éléments lui permettant de calculer le montant de sa créance en application des sanctions prévues par le code de la consommation, elle sea déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société HOIST FINANCE AB au titre du prêt souscrit par Mme [D] [C] le 3 mars 2018, à compter de cette date ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande en paiement ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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