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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 23/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02779 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XX2E
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP BAUFUME ET SOURBE – 1547
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, souffrant d’un hallux valgus du pied gauche à l’origine de douleurs et d’inconfort, Madame [U] [M] a consulté le docteur [P] [R].
Le 24 septembre 2014, à l’hôpital privé de l'[3] lyonnais, le docteur [P] [R] a pratiqué une ostéotomie de correction.
Suite à cette intervention, Madame [M] a présenté une paralysie des releveurs du pied gauche. Le 8 octobre 2014, une atteinte du nerf fibulaire commun a été diagnostiquée. La persistance de douleurs et d’une gêne au niveau du matériel d’ostéosynthèse a justifié une nouvelle opération pratiquée le 14 décembre 2015, pour ablater une vis.
C’est dans ce contexte qu’en 2017, Madame [M] a fait assigner le docteur [P] [R], l’hôpital privé de l'[3] lyonnais, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et le régime social des indépendants (RSI) du Rhône devant le juge des référés afin que soit mise en place une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge des référés a :
Ordonné une expertise médicale aux fins de dire si les difficultés de santé rencontrées par Madame [U] [M] suite à l’intervention du 24 septembre 2014 constituent ou non une infection et de procéder à l’évaluation des dommages de la victime,Déclaré commune la présente ordonnance à l’organisme du régime social des indépendants du Rhône,Laissé provisoirement les dépens à la charge de Madame [U] [M].
Après plusieurs changements d’experts et l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [B] a déposé son rapport définitif, lequel a conclu à la survenue d’un aléa thérapeutique.
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 mars 2023, Madame [M] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du Rhône aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Madame [U] [M] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser son entier préjudice corporel, se décomposant comme suit :
Frais divers : 1 620 eurosFrais de véhicule adapté : 39 132,63 eurosPertes de gains professionnels actuels : 136 484,64 eurosPertes de gains professionnels futurs : 852 742,07 eurosIncidence professionnelle : 50 000 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 2 070 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 8 790 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18 000 eurosSouffrances endurées : 10 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 6 000 eurosPréjudice d’agrément : 30 000 euros
CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DECLARER la décision commune à la CPAM
CONDAMNER l’ONIAM aux dépens, comprenant les frais de consignation à expertise, distraits au profit du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Se basant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, Madame [M] soutient que la complication intervenue le 24 septembre 2014 constitue un accident médical non fautif. Conformément à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, elle estime remplir les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale. Elle développe ensuite ses prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Le RECEVOIR en ses écritures, les disant bien fondées,
REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [M] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise : 700 eurosPertes de gains professionnels actuels :A titre principal : rejet en l’absence de justificatifsA titre subsidiaire : 54 639,38 eurosPertes de gains professionnels futurs : A titre principal : rejet en l’absence de justificatifsA titre subsidiaire : 91 043,70 eurosTierce personne temporaire : 1 170 euros Frais de véhicule adapté : 8 857,05 eurosIncidence professionnelle : 5 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 2 660 eurosSouffrances endurées : 2 500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 13 208 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 500 euros
REJETER la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément
REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE ce que de droit sur les dépens
REJETER toute autre demande.
L’ONIAM admet que Madame [M] a été victime d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation relève de la solidarité nationale. Il émet ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit de Madame [M] à une indemnisation par la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif, sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [M]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. Sur le plan orthopédique, la date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2016 et, sur le plan psychiatrique, au 1er décembre 2017.
Afin de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective au taux d’intérêt 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’expert retient que Madame [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2014 et qu’elle n’a pas eu d’activité professionnelle régulière depuis l’intervention. Il précise qu’à compter du 1er décembre 2015, seuls 50% des arrêts de travail sont imputables au trouble dépressif consécutif à l’accident médical non fautif.
Les parties s’accordent sur les périodes à indemniser, à savoir une indemnisation intégrale du 24 septembre 2014 au 30 novembre 2015, période de laquelle il convient de retirer deux mois d’arrêt habituellement prescrits en cas de chirurgie sans complication (soit 373 jours à indemniser), et une indemnisation partielle à 50% du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2017 (soit 365 jours).
En revanche, elles divergent sur le salaire de base à prendre en considération.
Pour la période allant du 24 septembre 2024 au 30 novembre 2015, Madame [M] produit son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2014, soit 57 015 euros, correspondant à la fois à des salaires et assimilés et à des revenus industriels et commerciaux. Elle précise que le versement de ce seul avis d’imposition est dû au fait qu’elle a démarré son activité de gérante de société dans le bâtiment le 13 novembre 2013, soit moins d’un an avant l’accident médical. Il s’en déduit que Madame [M], qui affirme parallèlement avoir travaillé comme assistante commerciale dans les trois années précédant l’accident médical, ne verse pas volontairement d’avis d’imposition antérieur aux revenus 2014, ce qui ne permet pas de procéder à une juste appréciation de sa situation professionnelle, ni à une juste évaluation de ses revenus nets moyens avant l’accident.
De plus, elle produit plusieurs courriers du RSI attestant qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière, non pas, comme elle le soutient, parce que son activité était trop récente mais parce qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations et majorations de retard.
Par ailleurs, comme le souligne l’ONIAM, les revenus tirés d’une activité indépendante sont fluctuants, de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’une actualisation à partir de l’inflation.
Pour la période allant du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2017, Madame [M] produit ses avis d’imposition des années 2017 et 2018, sur lesquels se lit une absence de revenus.
Compte tenu de ces éléments incomplets, en particulier sur la situation professionnelle précise et les revenus antérieurs à l’accident, il ne peut être déterminé un revenu annuel moyen objectif pour servir de base au calcul de la perte de gains professionnels actuels. En l’état, la demande doit être rejetée.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert judiciaire conclut à un besoin en aide humaine de 2 heures par jour pendant 45 jours.
La demanderesse fonde son calcul sur une base horaire de 23 euros, au regard du taux horaire habituellement pratiqué par les sociétés de service d’aide à la personne de [Localité 5]. Or, elle ne produit aucune facture justifiant du recours à une tierce personne professionnelle. Elle n’a donc exposé aucune charge sociale, ni aucun frais de gestion. Dans ces conditions, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élève à 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Il revient donc à Madame [M] la somme (45 j x 2h/j x 17€/h=) 1 530 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [M] sollicite le remboursement des frais de médecin conseil exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et produit les factures correspondantes, pour un total de (180 + 360 + 420 + 660 =) 1 620 euros. Il n’y a pas lieu d’appliquer un barème, compte tenu de l’effectivité de la dépense. La somme précitée sera accordée.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [M] affirme avoir dû arrêter définitivement son activité professionnelle « d’assistante commerciale » et ne plus percevoir aucun revenu depuis le 1er décembre 2017, date de consolidation de ses séquelles psychiatriques. Elle sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels à concurrence de 50%, en se fondant uniquement sur ses revenus annuels de 2014 (soit 57 015 euros), dont elle demande l’actualisation à 67 686 euros en considération de l’érosion monétaire. Elle réclame la somme totale de 852 742,07 euros.
Or, ces propos sont discordants avec l’unique pièce relative à la situation professionnelle antérieure à l’accident médical, à savoir l’extrait d’immatriculation au répertoire des métiers qui indique une activité de plâtrerie-peinture-maçonnerie-pose de revêtement-démolition, à compter du 13 novembre 2013. Si l’avis d’imposition sur les revenus 2014 mentionne 12 000 euros de salaires et assimilés, aucun document ni précision ne sont apportés sur ce point par la demanderesse. Le tribunal ignore donc si elle a conservé une activité salariée parallèlement à celle d’artisan, et dans quelles conditions cet emploi salarié a pris fin.
De plus, cet unique avis d’imposition ne permet pas d’obtenir une moyenne équitable des salaires perçus comme assistante commerciale et des revenus tirés de l’activité artisanale les années précédant l’accident médical.
Par ailleurs, Madame [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle se trouve dans l’impossibilité médicale d’exercer toute activité professionnelle au-delà de 50%, l’expert psychiatre ayant conclu qu’elle pouvait travailler à temps partiel sans préciser la quotité, et ce à un poste sédentaire en l’absence de contact avec le public.
Pour l’ensemble de ces raisons, et en l’état des pièces produites, l’indemnisation telle que calculée par Madame [M] n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Dans son rapport, l’expert note que les séquelles psychiatriques de Madame [M] l’empêchent d’exercer un emploi à temps plein en présence de public mais que son état est néanmoins compatible avec un emploi sédentaire à temps partiel.
Madame [M] affirme avoir définitivement arrêté son activité professionnelle d’assistante commerciale et produit une notification après révision médicale octroyant une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 19 février 2020.
Or, il est constant que la mise en invalidité de catégorie 2 par la caisse de sécurité sociale n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte à tout travail. De plus, cette seule pièce ne renseigne pas le motif médical justifiant cette invalidité et ne permet pas de s’assurer du lien de causalité avec l’accident médical du 24 septembre 2014. Et ce d’autant que, suivant le rapport d’expertise, les arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2015 ne sont imputables qu’à concurrence de 50%.
Comme précédemment observé, Madame [M] affirme avoir exercé le métier d’assistante commerciale mais verse également une inscription au répertoire des métiers pour une activité débutée en novembre 2013, sans rien expliciter sur la poursuite ou l’interruption de son activité salariée.
Etant rappelé les restrictions retenues par le sapiteur psychiatre, Madame [M] ne verse pas de document établissant l’incompatibilité entre ses séquelles et un emploi d’assistante commercial, lequel est sédentaire, sans contact avec le public et potentiellement réductible à un temps partiel.
Dans ce contexte, seules les limitations tenant à la quotité de travail (temps partiel) et à un poste sédentaire sans contact avec le public caractérisent l’incidence professionnelle. Il n’y a pas lieu à minorer l’offre de l’ONIAM en considération de l’imputabilité partielle des arrêts de travail postérieurs au 1er décembre 2015, qui n’ont pas de conséquence sur l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle doit être réparée par une indemnité de 10 000 euros.
Frais de véhicule adapté
Madame [M] verse aux débats un devis du 4 novembre 2022 correspondant au coût d’aménagement d’une boite de vitesses automatique, d’un montant de 3 444,41 euros.
La demanderesse sollicite une indemnisation du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2022 et à titre viager à compter du 1er décembre 2022, avec un renouvellement tous les 5 ans.
L’ONIAM ne conteste pas ce préjudice en son principe, mais limite son offre d’indemnisation à une capitalisation jusqu’en 2035, au motif qu’en application de la législation européenne, la vente de voitures neuves à moteur thermique sera interdite au profit de véhicules électriques, lesquels sont dépourvus de boite de vitesses, qu’elle soit mécanique ou automatique. En d’autres termes, l’ONIAM prétend que Madame [M] n’aura donc plus à utiliser de boite de vitesses automatique à compter de 2035 et ce, indépendamment de l’accident médical. Toutefois, à supposer que cette échéance soit respectée, rien n’obligera Madame [M] à acquérir un véhicule neuf.
Dès lors, compte tenu d’un renouvellement tous les 7 ans, plus conforme à la réalité, soit pour la première fois en décembre 2024, le montant capitalisé versé à Madame [M] sera de ((3 444,41 /7 = 492,06) x 36,650 (48 ans en décembre 2024) =) 18 033,99 euros.
Soit une indemnisation totale de (3 444,41 + 18 033,99 =) 21 478,40 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT).
L’expertise fixe les périodes de :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 27 au 30 septembre 2014 et le 14 décembre 2015
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 en dehors des périodes d’hospitalisation, l’expert ne précisant pas les dates exactes. Il spécifie néanmoins dans un dire qu’il faut retrancher la durée moyenne d’arrêt de travail de 60 jours après une chirurgie d’hallux valgus non compliquée.Il résulte du rapport d’expertise que Madame [M] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 27 au 30 septembre 2014 et le 14 décembre 2015 soit 5 jours : (5 j x 28 € x 75 % =) 105 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er octobre 2014 (lendemain du DFT à 75%) au 1er décembre 2017 (date de consolidation psychiatrique) soit 1157 jours, desquels seront soustraits 60 jours d’arrêt de travail après chirurgie d’hallux valgus non compliquée, soit un total de 1097 jours : (1097 j x 28 € x 25 % =) 7679 euros.
Total : (105 + 7679 =) 7 784 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7 sur le plan orthopédique et à 2,5 sur 7 sur le plan psychiatrique. Contrairement à ce que sollicite la demanderesse, ces deux évaluations ne sauraient se cumuler, ce qui reviendrait à surévaluer les préjudices évalués par l’expert.
Il résulte de l’expertise que Madame [M] a souffert d’une paralysie du nerf fibulaire, d’une algodystrophie douloureuse et d’un état anxio-dépressif réactionnel. Les blessures et le syndrome anxio-dépressif ont nécessité des suivis en kinésithérapie, en psychiatrie et en nutrition-homéopathie-phytothérapie. Au regard de ces éléments, elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 5 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Si l’expert n’a retenu qu’un préjudice esthétique permanent, l’altération physique avant la consolidation doit être distinguée et réparée de manière autonome.
Madame [M] a été victime d’une paralysie du nerf fibulaire ayant nécessité le port d’une attelle anti-équin, d’une attelle de releveurs et de chaussures post opératoires. Depuis septembre 2014, elle se déplace à l’aide de béquilles en raison d’une boiterie directement imputable à l’intervention chirurgicale. Ce préjudice sera réparé par la somme de 800 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Le jour de l’expertise, le 6 janvier 2021, Madame [M] s’est plainte de douleurs permanentes au niveau du pied gauche et de la loge des fibulaires, de douleurs insomniantes, de recrudescence nocturne, d’hyperesthésie à l’effleurement du bord médial du pied, de douleurs sur le territoire du nerf tibial postérieur, de douleurs au niveau de la loge des fibulaires bilatérales avec prédominance droite et d’une souffrance psychologique pour laquelle elle a tenté une thérapie avec deux thérapeutes sur une durée de trois ans. Elle a également affirmé être suivie au centre de la douleur et par un neurologue pour des douleurs à la tête.
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % sur le plan psychiatrique et de 2 % sur le plan orthopédique, soit un taux total de 10 %, compte tenu de la persistance d’une hypersensibilité cutanée et de douleurs de type neuropathique au bord médial du pied et en zone plantaire.
Au vu de l’âge de Madame [M] à la date de consolidation psychiatrique fixée au 1er décembre 2017 (41 ans), cette dernière intervenant plus tardivement que la date de consolidation orthopédique, son préjudice doit être évalué à 1 800 euros le point, soit (1 800 x 10 =) 18 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert rapporte que Madame [M] n’a pu reprendre aucune activité sportive.
Madame [M] affirme que l’usage continu de cannes canadiennes l’empêche d’exercer ses activités sportives antérieures à l’accident médical non fautif, à savoir le roller, le vélo, la trottinette, le jet ski, la plongée, le snow-board, le tir sportif, la randonnée pédestre et le quad.
Elle verse à ce titre cinq attestations de proches corroborant la pratique de ces activités. En revanche, aucune licence ou abonnement à une association sportive n’est versé, alors que certaines pratiques citées (en particulier le tir sportif) exigent une licence fédérale.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 5 000 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen effectué par l’expert révèle une légère boiterie, compensée par une canne anglaise, une cicatrice médiale de 6,5 centimètres, non hypertrophique, non adhérente, un gros orteil correctement axé et un valgus physiologique bilatéral et symétrique. L’expert fixe le préjudice esthétique à 2,5 sur 7.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 4 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [U] [M] s’établit de la manière suivante :
Pertes de gains professionnels actuels : rejet
Assistance tierce personne : 1 530 euros
Frais divers : 1 620 euros
Pertes de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : 10 000 euros
Frais de véhicule adapté : 21 478,40 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 7 784 euros
Souffrances endurées : 5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
TOTAL : 75 212,40 euros.
L’ONIAM sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner l’ONIAM aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [B], conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera également condamné à payer à Madame [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [U] [M] la somme de 75 212,40 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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