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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00129 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHAF
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
[H] [C]
née le 22 Juillet 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002637 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Alexandra GOMIS, substituée par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 15 avril 2024, Madame [H] [C] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision du 07 septembre 2023 de la [3] (ci-après [4]) fixant la guérison de son état de santé, consécutif à son accident de travail (trajet) du 03 janvier 2022, à la date du 27 août 2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 27 mai 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 16 décembre 2024, le Pôle social ordonnait un examen médical de Madame [H] [C] et désignait le Docteur [J] [S], en qualité de consultant, avec mission de :
“- Convoquer Madame [H] [C], et le médecin conseil de la [4],
— Examiner Madame [H] [C], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [3]
— Dire si l’état de santé de Madame [H] [C] était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 27 août 2023 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l’expertise, l’état de Madame [H] [C] n’est toujours pas guéri ou consolidé,”
Le Docteur [J] [S] déposait son rapport au greffe de la juridiction le 03 avril 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
Madame [H] [C], représentée par un avocat, a sollicité, conformément à un courriel en date du 20 mai 2025, l’homologation du rapport d’expertise, à savoir la fixation de la date de consolidation au 03 janvier 2024, ainsi que la condamnation de la [4] à tirer toutes les conséquences de cette régularisation et que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], représentée par un avocat, s’est référée à un courriel du 21 mai 2025 aux termes duquel l’organisme a sollicité l’homologation du rapport médical et conclu au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, qu’elle soit minorée à de plus justes proportions.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [H] [C] conteste sa date de guérison fixée au 27 août 2023, consécutivement à son accident de travail du 03 janvier 2022, en soutenant qu’elle n’était pas guérie à cette date.
Le Docteur [J] [S] conclut qu'"à la date du 27/08/2023 l’état de Mme [C] n’était pas consolidé. La consolidation de l’AT du 3/01/2022 est fixée au 3/01/2024".
Il précise qu'« il persiste donc à la date de consolidation, deux ans après l’accident, une raideur cervicale sur état antérieur et un ESPT sur état antérieur ».
L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] [S] et de dire que l’état de santé de Madame [C], consécutif à son accident de travail du 03 janvier 2022, n’était pas guéri ni consolidé le 27 août 2023 mais consolidé le 03 janvier 2024.
La [3] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice.
Par conséquent, la [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et EN PREMIER RESSORT,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [J] [S] réceptionné au greffe de la juridiction le 03 avril 2025,
DIT que l’état de santé de Madame [H] [C], consécutif à son accident de travail du 03 janvier 2022, n’était pas guéri le 27 août 2023, mais consolidé le 03 janvier 2024,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [3] à payer à Madame [H] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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