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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 12 févr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00025
AFFAIRE N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUCX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 12 Février 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [U] [M], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K] [F], né le 1er mai 1959 à [Localité 2] (97), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Y], né le 9 décembre 1969 à [Localité 3] (47), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Bernard PENEAU, substitué par Me Pierre GARCIA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.S.U. DRP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°834 927 972, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, Monsieur [R] [K] [F] a acquis auprès de Monsieur [C] [Y] un véhicule de marque CITROEN modèle DS4 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 8.000 euros.
La SASU DRP avait procédé à une conversion FLEX FUEL [Localité 5]-ETHANOL le 7 octobre 2020. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 23 octobre 2024 faisait état de défaillances mineures.
Le 17 avril 2025, Monsieur [R] [K] [F] a constaté l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord dudit véhicule ainsi qu’une perte de puissance.
Le 22 avril 2025, la société CITROEN a établi un devis de remise en état à hauteur de 2.176,22 euros.
L’assurance protection juridique de Monsieur [R] [K] [F], la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a organisé une réunion d’expertise le 26 juin 2025. Dans son rapport du 22 juillet 2025, l’expert privé a constaté un dysfonctionnement de la pompe haute pression.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploits des 27 novembre et 1er décembre 2025, Monsieur [R] [K] [F] a fait assigner la SASU DRP, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [C] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [K] [F] indique que son véhicule est affecté de désordres ayant conduit à son immobilisation. Dès lors, il estime justifier d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du vendeur Monsieur [C] [Y], et de la SASU DRP ayant procédé à une conversion FLEX FUEL [Localité 5]-ETHANOL, laquelle serait selon l’expert amiable à l’origine du dysfonctionnement de la pompe haute pression.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2026, la SASU DRP sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité, et que les dépens soient réservés.
La SASU DRP soutient qu’au jour de l’apparition des dysfonctionnements, le véhicule comptait environ 100.000 kilomètres de plus qu’au jour de la conversion FLEX FUEL [Localité 5]-ETHANOL, réalisée il y a plus de 5 ans. Elle ajoute que Monsieur [C] [Y] ne lui a jamais confié le véhicule litigieux pour son entretien, ni antérieurement ni postérieurement à cette opération.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, Monsieur [C] [Y] sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et que Monsieur [R] [K] [F] soit condamné aux entiers dépens.
Monsieur [C] [Y] se considère étranger aux désordres invoqués mais n’entend pas contester la demande d’expertise formulée à son encontre.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [K] [F] a acquis un véhicule auprès de Monsieur [C] [Y], sur lequel la SASU DRP avait procédé à une conversion FLEX FUEL [Localité 5]-ETHANOL en 2020.
En outre, il n’est pas contesté que ledit véhicule présente des désordres ayant conduit à son immobilisation, et ce peu de temps après son acquisition.
Dans son rapport du 22 juillet 2025 (pièce n° 7 du demandeur), l’expert privé a constaté un dysfonctionnement de la pompe haute pression et a estimé que « le relevé du kilométrage à la date d’apparition des défauts permet de constater qu’ils sont apparus avant la vente et donc que le défaut était en germe ». Il a également relevé que la SASU DRP avait procédé à une conversion FLEX FUEL [Localité 5]-ETHANOL malgré les restrictions liées à l’usage du superéthanol E85 diffusées par le constructeur.
Enfin, Monsieur [C] [Y] et la SASU DRP formulent des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [R] [K] [F] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [C] [Y] et la SASU DRP, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R] [K] [F], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [R] [K] [F] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 07.84.52.92.98 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux effectués par la SASU DRP.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres, et sur le caractère caché ou non de ces désordres au moment de la vente.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [R] [K] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 mars 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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