Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 nov. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02444 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAOW
AFFAIRE : [I] [G] / S.A. CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Exp : Me Dounia HAMCHOUCH
DEMANDEUR
M. [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Organisme de sécurité sociale institué aux aricles L111-1 et R111-1 du code de la sécurité sociale et L723-1 à L723-3 du code rural, venant aux droits des caisses de mutualité sociale agricole du Gard, de l’Herault et de la Lozère à compter du 1 er avril 2010, agissant en vertu des articles L122-1 et R122-3 du code de la sécurité aux poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [W], munie d’un pouvoir,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par contraintes du 10 mai 2023, signifiée le 05 juin 2023, puis du 30 septembre 2024, signifiée le 17 octobre 2024, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC a réclamé à M. [I] [G] les sommes respectives de 1 981 euros et 2 410,32 euros au titre de diverses cotisations impayées.
Par acte du 27 mars 2025, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC a fait pratiquer une saisie par immobilisation du véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [I] [G], puis un commandement de payer la somme de 5 212,56 euros par acte du 1er avril 2025.
Par acte du 18 avril 2025, M. [I] [G] a fait assigner la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins principales de constat de nullité du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 aux termes de laquelle le juge de l’exécution a enjoint aux parties de participer à un entretien avec un médiateur, en vue d’une tentative de règlement amiable du litige.
En l’état de l’échec de la procédure amiable, l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle M. [I] [G] est assisté et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC représentée, selon pouvoir produit à l’audience.
Dans le dernier état de la procédure, M. [I] [G] demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner la mainlevée des saisies effectuées sur tous ses véhicules ;
— d’écarter les frais de poursuites de la créance réclamée par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC ;
— de ne pas faire droit aux demandes indemnitaires ;
— de lui permettre d’apurer sa dette de 6 521,01 euros par 24 paiements mensuels de 275,73 euros ;
— de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [G] soutient essentiellement :
— que le véhicule Audi est le seul qui dispose de 5 places ;
— que son fils autiste y est particulièrement attaché ;
— que les frais de justice ne sont pas justifiés ;
— que les véhicules saisis sont gagés de sorte qu’il ne peut pas les vendre pour apurer sa dette ;
— que la saisie du véhicule Audi est disproportionnée ;
— qu’il perçoit environ 1 500 euros par mois.
Dans le dernier état de la procédure, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au juge de l’exécution :
— avant tout débat au fond, de déclarer M. [I] [G] irrecevable en ses demandes ;
— de débouter M. [I] [G] de ses demandes ;
— et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC fait principalement valoir :
— que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire sur le fondement duquel les poursuites sont diligentées ;
— que les frais de commissaires de justices sont justifiés par les précédentes tentatives d’exécution forcée ;
— que les preuves de la solvabilité de M. [I] [G] ne sont pas apportées ;
— qu’un plan d’apurement de 100 euros par mois a été proposé à M. [I] [G], qui n’a pas été respecté ;
— que les cotisations réclamées sont justifiées au fond.
A l’issue des débats, le conseil de M. [I] [G] a été autorisé à produire son dossier de plaidoirie dans les 20 jours consécutifs à la date de l’audience. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 28 novembre 2025. Les pièces de M. [I] [G] ont été produites le 08 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement exclusif duquel la saisie du véhicule litigieux a été pratiquée : « L’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [G] sollicite la mainlevée du procès-verbal de saisie par immobilisation du véhicule du 27 mars 2025 et non celle des contraintes du 10 mai 2023 et du 30 septembre 2024. Le débiteur est donc recevable à solliciter, auprès du juge de l’exécution, la mainlevée de cet acte de poursuite, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité des demandes :
M. [I] [G] demande la mainlevée d’autres saisies qui auraient été pratiquées sur plusieurs autres véhicules lui appartenant. Toutefois, aucune précision autre qu’orale n’est apportée par les parties s’agissant des saisies dont s’agit. Ne sont notamment pas versés aux dossiers les procès-verbaux d’immobilisation concernés, l’examen du procès-verbal du 27 mars 2025 révélant que seul le véhicule Audi Q5 était concerné par la saisie et celui des pièces de la procédure révélant que seule l’indisponibilité des certificats d’immatriculation a été mise en oeuvre concernant d’autres véhicules.
Faute de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ces demandes, la demande de mainlevée des saisies qui auraient été pratiquées sur d’autres véhicules appartenant à M. [I] [G] sont irrecevables.
Sur le bien fondé de la saisie :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC dispose de deux titre exécutoires concernant les créances qui sont réclamées à M. [I] [G], de sorte qu’elle pouvait valablement diligenter les poursuites litigieuses.
Sur le quantum de la saisie :
M. [I] [G] conteste en premier lieu le quantum des frais mis à sa charge. L’examen des pièces de la procédure révèle que sont mises à la charge du débiteur à titre de frais d’exécution forcée les sommes de 1 415,70 euros et 1 953,28 euros s’agissant des contraintes de 2023 et 2024.
Il appartient au créancier de justifier des frais exposés et mis à la charge du débiteur dans le cadre des voies d’exécution forcées. La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC verse en procédure :
— le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 27 mars 2025, facturé 124,34 euros ;
— le commandement de payer du 1er avril 2025, facturé 80,50 euros ;
— la signification de contrainte du 05 juin 2023, facturée 96,07 euros ;
— la signification de contrainte du 17 octobre 2024, facturée 98,95 euros ;
— le procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2023, facturé 194,08 euros ;
— le procès-verbal de saisie-attribution du 05 juillet 2023, facturé 194,08 euros ;
— le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2023, facturé 194,08 euros ;
— le procès-verbal de saisie-attribution du 04 novembre 2024, facturé 196,42 euros ;
— le procès-verbal de saisie-attribution du 08 novembre 2024, facturé 118,44 euros ;
— le commandement aux fins de saisie-vente du 20 juillet 2023, facturé 83,30 euros ;
— le commandement aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2024, facturé 83,30 euros ;
— le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 05 février 2025, facturé 113,14 euros.
Il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC justifie des frais de poursuites exposés à hauteur de 1 576,70 euros. Il y a donc lieu de fixer sa créance comme suit :
— Au titre de la contrainte du 10 mai 2023 : 3 070 euros en principal et 19,37 euros au titre de l’article A444-31 du code de commerce (émolument lié à la prestation de recouvrement) ;
— Au titre de la contrainte du 30 septembre 2024 : 2 923 euros en principal, 191,40 euros de majorations, 124,90 euros de pénalités et 19,02 euros au titre de l’article A444-31 du code de commerce (émolument lié à la prestation de recouvrement) ;
— Au titre des frais de poursuites exposés à l’occasion des voies d’exécution diligentées sur le fondement de ces contraintes : 1 576,70 euros.
Ce faisant, la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC s’élève à la somme de :
— 6 309,30 euros en principal ;
— 1 615,09 euros en frais, soit un total de 7 924,39 euros.
M. [I] [G] soutient ensuite que la saisie de son véhicule Audi Q5 serait disproportionnée au regard du montant de la créance.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
A titre liminaire il sera précisé que, contrairement à ce que soutient la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, les dispositions précitées permettent au juge de l’exécution de sanctionner un acte de saisie dont les conséquences seraient disproportionnées par rapport à l’enjeu financier du différend opposant créancier et débiteur.
Il résulte des pièces versées en procédure que le demandeur n’a jamais souhaité régler la moindre somme au titre des cotisations réclamées par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC aux termes des contraintes émises en 2023 et 2024. Ce faisant, cet organisme n’a eu d’autre choix que de faire diligenter des actes d’exécution forcée en vue de tenter de recouvrer les sommes dues, ces dernières n’ayant jamais été contestée devant la juridiction compétente par M. [I] [G]. Par ailleurs, le demandeur a bénéficié d’un échéancier de paiement de 100 euros sur 88 mois, consenti par le créancier, qu’il n’a jamais honoré.
Ainsi, et faute de pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance en l’état du solde des comptes bancaires de M. [I] [G], la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC pouvait valablement faire pratiquer une saisie par immobilisation du véhicule litigieux, qui apparaît comme le seul bien de l’intéressé disposant d’une valeur suffisante pour désintéresser son créancier. La circonstance que ce véhicule est le seul disposant de cinq portes et que son fils, atteint d’un trouble du spectre autistique, y serait particulièrement attaché, n’est pas de nature à caractériser l’abus ou l’inutilité de la saisie au sens des dispositions précitées.
La demande de mainlevée sera donc rejetée.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
L’article 510 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. (…) / Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. (…)./ L’octroi du délai doit être motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’en rejetant une demande de délai de grâce, le juge ne fait qu’exercer un pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, M. [I] [G] a disposé de plus de deux années pour tenter d’apurer sa dette depuis la signification de la première contrainte qui lui a été adressée au mois de juin 2023. Il a d’ailleurs bénéficié d’un échéancier extrêmement favorable lui permettant d’apurer sa dette sur 88 mois sans intérêts. Or, et malgré son engagement en ce sens, il n’a jamais honoré la moindre mensualité prévue dans cet accord. Ainsi, tenant l’ancienneté de la dette et le comportement du débiteur, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier d’un échéancier de paiement sur 24 mois qui impliquerait au demeurant des mensualités à plus de 330 euros dont il n’est pas établi que la situation financière de son foyer lui permettrait de les assumer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
M. [I] [G], qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tenant notamment la circonstance que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC n’a engagé aucun frais de conseil.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC ;
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de M. [I] [G] s’agissant des véhicules autres que celui de marque Audi, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 4] ;
FIXONS la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC sur M. [I] [G] comme suit :
— 6 309,30 euros en principal ;
— 1 615,09 euros en frais ;
soit un total de 7 924,39 euros ;
DEBOUTONS M. [I] [G] du surplus de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Millet ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Signification
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Produits défectueux ·
- Médicaments ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Mission ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Finances ·
- Offre de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tunnel ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Sociétés ·
- Confusion
- Lettre d'observations ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Expertise ·
- Fuel ·
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Dysfonctionnement ·
- Pompe ·
- Motif légitime ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.