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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00634 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJ3
88C
MINUTE N° 25/00772
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00634 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJ3
__________________________
CC délivrées le:
à
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
N° RG 22/00634 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC
Lieu-dit Goumin
33420 DARDENAC
représentée par Me Emmanuelle DESTAILLATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Romane ROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [A] [R], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 108/2021 établi par la Brigade de Gendarmerie de MIOS, le 23 Mars 2021, l’agent de contrôle agréé et assermenté de la Caisse de Mutualité Agricole (MSA) de la GIRONDE a adressé à l’Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC une lettre d’observations datée du 26 Novembre 2021.
Outre l’annulation de l’ensemble des exonérations sur le mois de Janvier 2021, cette lettre chiffre un montant des cotisations redressées à hauteur de 12.473,72 Euros au titre d’un redressement forfaitaire pour travail dissimulé, portant sur le 1er trimestre 2021, l’agent de contrôle accompagnant les militaires de la gendarmerie ayant relevé que deux employés en action de travail n’avaient pas été déclarés auprès des organismes sociaux.
Par courrier en date du 22 Décembre 2021 l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC a formulé ses observations et contesté le chef de redressement forfaitaire envisagé.
Par courrier en date du 6 Janvier 2022, l’agent de contrôle a confirmé partiellement le redressement à hauteur de 11.640,72 Euros.
Par courrier en date du 24 Janvier 2022 l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE d’une contestation du redressement d’un montant ramené à 11.640,72 Euros.
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 18 Mai 2022, le Conseil de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC a saisi Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA de la GIRONDE.
Dans sa séance du 29 Juin 2022, la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE a rendu une décision constatant le respect du formalisme de la lettre d’observations et confirmant le bien fondé du calcul du redressement pour un total de 11.640,72 Euros.
Les parties ayant régulièrement été convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 Janvier 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de leur permettre de se mettre en état avant d’être retenue à l’audience du 11 Mars 2025.
*.*.*.*
Par conclusions récapitulatives et responsives développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC demande au visa notamment des articles L.142-4 et L.242-1-1 et suivants L.133-4-2, R.142-10, R.142-1, R.243-59, R.3142-6 du Code de la Sécurité Sociale et R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, au tribunal de :
— juger recevable son recours formé le 18 Mai 2022 à l’encontre de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la MSA de rejet de son recours formé le 24 Janvier 2022,
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA à l’encontre de son recours formé le 24 Janvier 2022,
— infirmer la décision explicite de rejet rendue en cours d’instance et hors délai par la Commission de Recours Amiable de la MSA à l’encontre de son recours formé le 24 Janvier 2022,
A titre principal,
— annuler le redressement émis à son encontre le 26 Novembre 2021, confirmé par le courrier du 6 Janvier 2022 en raison :
* de l’omission de mentions requises par l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale dans la lettre d’observations émise à son encontre en date du 26 Novembre 2021 emportant la nullité de la procédure de contrôle,
* des incohérences de la lettre d’observations émise à son encontre en date du 26 Novembre 2021 au regard de la réalité du contrôle opéré,
* en tout état de cause, de l’absence de la caractérisation de la commission de l’infraction de travail dissimulé.
— condamner, en conséquence, la MSA de la GIRONDE au remboursement de la somme de 12.473,72 Euros versée par elle, à titre provisoire,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le redressement ne devait pas être annulé,
— condamner la MSA de la GIRONDE à recalculer les cotisations appelées sur la base d’une assiette du redressement réduite à la rémunération d’un ouvrier agricole pour une journée de travail, soit 31,02 Euros brut pour une personne, soit 62,04 Euros pour deux personnes, à savoir, [O] [C] et [K] [B],
— condamner, en conséquence, la MSA de la GIRONDE au remboursement du reliquat de la réduction de l’assiette de redressement,
— condamner, en tout état de cause, la MSA de la GIRONDE à lui payer la somme de 3.000 Euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre au remboursement de tous les frais de procédure et dépens.
Elle expose avoir procédé à un recours préalable présenté devant la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE et avoir saisi le tribunal suite à la décision implicite de rejet. Elle précise qu’elle considère ne pas avoir eu besoin de saisir à nouveau le tribunal suite à la décision explicite de la commission notifiée le 14 Septembre 2022 confirmant le rejet. Concernant l’annulation de la décision de redressement émise à son encontre, elle soutient que la procédure contradictoire, avant la notification du redressement, n’a pas été respectée considérant que la lettre d’observations, dans son style rédactionnel, constituait déjà une décision de redressement sans attendre la fin de la période contradictoire. En outre, elle soulève des incohérences de dates dans la lettre d’observations en indiquant que seul un contrôle en date du 7 Janvier 2021 a eu lieu sur ses exploitations, qu’elle n’a connaissance que d’un procès-verbal de synthèse en date du 22 Février 2021 de sorte qu’il n’existe pas de procès-verbal de travail dissimulé à la date du 23 Mars 2021. Sur le fond, elle fait valoir l’absence de la caractérisation de la commission de l’infraction de travail dissimulé en soulignant l’absence de procès-verbal du 23 Mars 2021 et du résultat de l’enquête pénale. En outre, elle expose qu’elle effectue régulièrement une déclaration préalable à l’embauche pour chaque salarié recruté et affirme que les deux salariés présents sur l’une de ses parcelles, le jour du contrôle n’étaient pas les siens. Elle explique qu’elle ne leur a jamais demandé de venir travailler, qu’elle ignorait totalement leur présence et qu’il s’agit de manœuvres malhonnêtes de la part de [N] [S], un de ses salariés qui leur a demandé de venir et qui reconnaît, dans ses déclarations son entière responsabilité. Elle ajoute que son Président, [X] [Y] ignorait totalement la situation et n’a pas reconnu, contrairement à ce que soutient la MSA les infractions relevées. Elle souligne également que les deux personnes concernées ont reconnu lors de leurs auditions qu’elles ignoraient le nom de leur employeur et que [N] [S] ainsi qu’un autre salarié présent au moment des faits ont fait l’objet d’une rupture de contrat pour faute grave. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de synthèse du 22 Février 2021 que les deux intéressés ont été présents sur l’exploitation durant seulement 2h55 et que dans ces conditions l’assiette du redressement ne peut être calculée forfaitairement par la MSA mais au réel, considérant qu’elle peut rapporter la preuve de la rémunération due pour une journée de travail.
*.*.*.*
Par conclusions responsives développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande la confirmation de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable saisie le 24 Janvier 2022 ainsi que le débouté du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir respecté les dispositions des articles R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale en application de l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime en ce que la lettre d’observations indique toutes les mentions légales requises y compris le délai de 30 jours durant lequel l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC a pu faire valoir ses observations et auxquelles elle a répondu. Elle ajoute que l’association ne peut ignorer avoir fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé rédigé le 23 Mars 2021. Concernant l’assiette du redressement, elle fait valoir qu’en l’absence de rémunération ou de durée de travail établie par des fiches horaires ou des bulletins de paie, la méthode de calcul forfaitaire est justifiée. En outre, elle soutient que [N] [S] avait mis en place un système lui permettant de se faire payer un nombre d’heures supérieures aux autres salariés qui aurait dû constituer une alerte pour l’employeur. Elle ajoute que l’employeur a pour responsabilité de connaître les travailleurs en actions de travail sur ses parcelles et qu’il lui appartient de prouver qu’il a bien rempli ses obligations déclaratives auprès d’elle.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC n’est pas contestée.
De même il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions, explicites ou implicites, rendues par l’organisme de recouvrement ou de sa Commission de recours amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le respect de la procédure contradictoire
Aux termes de l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, et renvoyant à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, il est prévu en III qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis (…) «les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du Code du Travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (…)
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre.»
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre d’une opération de contrôle de main d’œuvre sur la commune de FALEYRAS, le 7 Janvier 2021, un agent de contrôle de la MSA, accompagné d’un maréchal des logis de la gendarmerie nationale, a constaté que deux employés de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Ainsi, une lettre d’observations a été adressée à l’association par courrier daté du 26 Novembre 2021 l’informant de l’annulation des exonérations sur le mois de Janvier 2021 et d’un redressement de cotisations d’un montant de 12.473,72 Euros pour le 1er trimestre 2021, ce dernier étant l’unique objet du litige.
Il convient de relever que la lettre d’observations mentionne, l’objet, le lieu et le début du contrôle, ainsi que la date d’établissement du procès-verbal, à savoir le 23 Mars 2021.
En outre, cette lettre précise que l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations éventuelles.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la lettre d’observations comporte tous les éléments visés par les dispositions de l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime ci-dessus mentionné.
En tout état de cause, si la lettre d’observations énonce de manière affirmative un redressement forfaitaire, force est de constater que l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC a été en mesure de faire valoir ses arguments dans les délais requis, ce qu’elle a fait par courrier en date du 22 Décembre 2021. De plus, l’agent de contrôle a minoré la somme mise à sa charge, preuve que sa décision n’était pas définitivement arrêtée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir de violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure et donc du redressement subséquent.
Sur les incohérences de la lettre d’observations
L’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC fait valoir que la date du 23 Mars 2021 correspondrait à la date de clôture d’enquête préliminaire mais non à la date d’un procès-verbal sur lequel pourrait se fonder une décision de redressement.
Toutefois, il convient de relever que le premier paragraphe de la lettre d’observations est le suivant : «Le maréchal des logis chef [G] [V] de la gendarmerie nationale a rédigé à votre encontre un procès-verbal de travail dissimulé en date du 23/03/2021 (PV 42/021) qui a été transmis au Procureur de la République.»
En outre, il convient de rappeler que la MSA n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations, le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux, aucune disposition légale ne faisant obligation à l’organisme de le lui transmettre.
De même, il est clairement énoncé que ce procès-verbal fait suite à une opération de contrôle réalisée le 7 Janvier 2021 de sorte qu’il ne peut, contrairement à ce que soutient l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC de confusion dans les dates énoncées.
En tout état de cause, ce procès-verbal est versé à la procédure par la MSA de la GIRONDE dans le cadre du présent recours.
Ainsi, eu égard au redressement opéré, il convient de constater que la MSA a bien respecté la procédure dès lors que la lettre d’observations adressée par l’organisme de recouvrement mentionne les informations requises par les textes, sans erreur de date, de sorte qu’elle était compréhensible pour la personne morale redressée.
N° RG 22/00634 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJ3
Il s’ensuit que la lettre d’observations du 28 Septembre 2021 n’est pas entachée de nullité et que la procédure est régulière.
Par conséquent la demande de nullité de la procédure et du redressement subséquent est également rejetée sur ce point.
Sur le chef de redressement forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable au litige, sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En outre, selon l’article L.1221-10 du Code du Travail applicable aux faits de l’espèce, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
De même, aux termes de l’article L8.221-5 du Code du Travail, “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Il convient également de rappeler que les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du Code du Travail au rang desquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole à cet effet et assermentées.
Ainsi, les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé que le 7 Janvier 2021 à 11h45 les agents de contrôle agréés et assermentés de la Caisse de Mutualité Agricole de la GIRONDE se sont rendus sur une parcelle de vigne du Château Haut Meyreau, adhérent de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC, sur la commune de FALEYRAS (33) (pièce 2 de la procédure de gendarmerie en pièce 4 MSA).
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ce contrôle, deux personnes, de nationalité marocaine étaient en train de tailler des pieds de vignes sur ces parcelles sans avoir fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche.
De même, il ressort des auditions opérées au cours de l’enquête préliminaire que [N] [S], salarié de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC depuis 6 ans environ au moment des faits, en tant qu’Ouvrier viticole, a reconnu avoir, sur sa propre initiative, emmener ces personnes en situation irrégulière en FRANCE «pour les essayer». Il explique qu’il leur a demandé d’effectuer certaines tâches et en particulier «tirer le bois».
Dans le cadre du présent recours, l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC fait valoir qu’elle n’était pas au courant de cette situation et que [X] [Y], son représentant légal, ignorait totalement les faits frauduleux commis sur ses exploitations avant le contrôle du 7 Janvier 2021, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de procéder à des déclarations préalables à l’embauche pour ces personnes.
Il ressort effectivement des déclarations de [X] [Y] recueillis lors de l’enquête préliminaire le 22 Février 2021 que celui-ci déclare que les deux intéressés «n’avaient pas l’autorisation du groupement d’employeur pour travailler sur nos parcelles de vigne». Il ajoute que «monsieur [S] a reconnu qu’il avait ça de son plein gré» (pièce 14 de la procédure de gendarmerie en pièce 4 MSA).
De même, [H] [U], régisseur des exploitations viticoles, salarié de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC confirme, lors de l’audition réalisée le 11 Janvier 2021 dans le cadre de l’enquête préliminaire, qu’il n’était pas au courant de l’embauche d'[O] [C] et [K] [L], deux ressortissants marocains n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche (pièce 5 PV annexé de la procédure de gendarmerie en pièce 4 MSA).
Toutefois, et nonobstant la connaissance de la situation par l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC, force est de constater que c’est bien [N] [S], salarié de l’association, qui a pris l’initiative, de faire travailler deux personnes sur des parcelles de vignes gérées par celle-ci, sans qu’il ne soit procéder préalablement à leur déclaration d’embauche.
En outre, il convient de rappeler que le redressement qui procède du constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé. En tout état de cause, la seule absence de déclaration préalable d’embauche suffit à caractériser la dissimulation d’emploi salarié.
Ainsi, il importe peu que [N] [S] ait fait l’objet d’une rupture anticipée de son contrat de travail, ce qui relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur, ou que l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC aurait pu déceler les faits reprochés au salarié avant le contrôle effectué par la MSA, dans la mesure où celle-ci est seule tenue d’effectuer ses obligations déclaratives.
Dès lors, compte tenu des constats opérés par les agents de contrôle de la MSA de la GIRONDE qui font foi jusqu’à preuve du contraire ainsi que des pièces produites, la requérante n’apporte aucun élément probant venant remettre en cause la situation de travail des deux individus, non déclarés auprès des organismes sociaux, tel que constaté par ces agents.
En conséquence, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié étant caractérisée, le redressement est bien fondé.
Sur le montant du redressement opéré
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code de la Sécurité Sociale sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail et/ou de bulletins de salaire, la rémunération et surtout la durée de l’emploi des deux salariés n’ont pas pu être déterminés par les agents de la MSA.
En effet, les déclarations [X] [Y], représentant légal de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC n’apportent aucune précision sur la durée réelle d’emploi des travailleurs dissimulés ni sur le montant de la rémunération versée à ces derniers.
En outre, les déclarations de [N] [S], mis en avant par la demanderesse et tendant à indiquer que les deux salariés, [O] [C] et [K] [L] ne seraient arrivés que le 7 Janvier 2021, jour du contrôle à 8H50, outre qu’elles sont peu crédibles de la part d’une personne présentée par elle comme à l’origine de manœuvres frauduleuses, ne sont étayées par aucun élément probant.
Dans ces conditions, il ne peut pas être fait obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement portant sur le 1er trimestre 2021.
En outre, il convient de préciser que dans son courrier de réponse en date du 6 Janvier 2022 maintenu par la décision en date du 29 Juin 2022 de la Commission de Recours Amiable, l’agent assermenté de la MSA de la GIRONDE a modifié le montant initialement fixé à la somme de 12.473,72 Euros à la somme de 11.640,72 Euros considérant qu’il n’y avait pas lieu de redresser la période d’assurance chômage.
Par conséquent, le montant du redressement d’un montant de 11.640,72 Euros est justifié et bien fondé.
Pour autant, il convient de relever que l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC indique avoir réglé à la MSA de la GIRONDE, à titre conservatoire, un montant de 12.473,72 Euros dès le mois de Décembre 2021. Si elle justifie d’un débit d’une telle somme par chèque le 11 Janvier 2022 (pièce 3 de la demanderesse), force est de constater que l’identité du bénéficiaire n’est pas mentionné.
Toutefois, en l’absence d’observations de la part de la MSA de la GIRONDE sur ce point, il convient de condamner cette dernière, en denier ou quittance, à rembourser à l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC la différence à savoir, la somme de 833 Euros (12.473,72 – 11.640,72).
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
N° RG 22/00634 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVJ3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC tendant à la nullité de la lettre d’observations et du redressement subséquent, fondée sur le non-respect du contradictoire et les incohérences de la lettre d’observations,
CONSTATE que le chef de redressement forfaitaire au titre du travail dissimulé est fondé en son principe et pour son entier montant ramené à 11.640,72 Euros,
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE à verser, en denier ou quittance à l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC la somme de HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS (833 Euros),
DÉBOUTE l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC de l’ensemble de demandes en ce compris celle au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DREAM TEAM DE DARDENAC aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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