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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLKP
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[P] [U] née le 06 mai 1960, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, Madame [P] [U] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [5]) prise en sa séance du 8 janvier 2025 confirmant la décision de la [4] du 12 juillet 2024 fixant la date de reprise d’une activité quelconque au 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, renvoyée à la demande de la requérante à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle le dossier a été retenu.
Madame [P] [U], représentée par un avocat, a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale et a indiqué oralement se rapporter aux termes de sa requête initiale.
La [4], dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par jugement avant-dire-droit, en date du 28 juillet 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Madame [P] [U] et a désigné le Docteur [G] [U], en qualité de consultant, avec mission de :
“- Prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— Examiner Madame [P] [U], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si l’état de santé de Madame [P] [U] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 juin 2024,
— Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’examen une reprise n’apparaît toujours pas possible”.
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 07 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [P] [U], représentée par son avocat, a sollicité l’homologation du rapport médical.
La [4], représentée par son avocat, a indiqué ne pas contester les conclusions du rapport médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [P] [U] conteste l’arrêt du versement de ses indemnités journalières par la [4] au motif que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 21 juin 2024.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [U] a indiqué que « Mme [U] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelconque le 21/06/2024. La date de reprise est fixée au 10/09/2024 ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [U] et de dire que l’état de santé de Madame [P] [U] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 21 juin 2024 mais à la date du 10 septembre 2024.
La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières dues à l’assurée.
Au regard de l’issue du litige, la Caisse supportera la charge des dépens outre les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER ressort,
ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur [G] [U] déposé au greffe le 07 octobre 2025,
DIT que l’état de santé de Madame [P] [U] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 21 juin 2024,
DIT que l’état de santé de Madame [P] [U] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 10 septembre 2024,
ORDONNE à la [3] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au calcul et au versement des indemnités journalières,
CONDAMNE la [3] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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