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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02246 – N° Portalis DB37-W-B7I-F6TI
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme – Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[W] [U]
pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI ISLINGTON
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle la Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
A l’occasion d’une vente immobilière, par acte notarié du 25 mars 2021, la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) a accordé à la SCI ISLINGTON un prêt d’un montant de 100.000.000 francs, avec subrogation dans le privilège du vendeur et hypothèque conventionnelle, et pour lequel [W] [U] s’est en outre porté caution solidaire à hauteur de 130.000.000 francs.
La SGCB a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions dont [W] [U] est nu-propriétaire sur un immeuble situé [Adresse 3] et enregistré au cadastre sous le numéro FZ lots 77 à 78 et 348, aux termes de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance de NOUMEA en date du 26 août 2024.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 10 octobre 2024, la SGCB a fait appeler [W] [U] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins d’inscription définitive de l’hypothèque. L’acte était signifié à personne le 07 octobre 2024.
A l’occasion de la requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SGCB sollicite du tribunal de :
— Valider l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur les parts et portions dont il est propriétaire sur l’immeuble sis [Adresse 2], Cadastré FZ lots 77 à 78 et [Cadastre 4], n° B 214 P02 2024 D 39193, vol 2024 V N° 06050,
— Condamner en tant que de besoin Monsieur [W] [U] au titre de son engagement de caution solidaire en garantie de l’ensemble des engagements de la SCI ISLINGTON au paiement des sommes de 94.112.432 XPF au titre du contrat n°295504,
— Condamner Monsieur [W] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 250.000 [Localité 7], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
[W] [U], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 13 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SGCB sollicite l’autorisation pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive, à titre conservatoire.
Pourtant, elle ne justifie pas de l’inscription de l’hypothèque provisoire au service de la publicité foncière, ne versant aux débats que le bordereau de demande, sans même qu’on puisse déterminer si il a été déposé.
Elle fait état du redressement judiciaire du débiteur principal sans en justifier, actant toutefois que toute mesure d’exécution serait suspendue.
Elle ne produit aucun acte de propriété pour [W] [U] hormis sa seule déclaration au moment de la rédaction de l’acte notarié par acte séparé.
Enfin elle ne démontre pas en quoi le recouvrement de la créance serait mis en péril, au sens de l’article 48 du code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie, ou menacé au sens de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable en métropole, pas même par allégation. Il est rappelé que cette question se pose vis-à-vis de la caution elle-même, et non pour l’emprunteur.
Dans ces conditions, la demande de la SGCB sera rejetée.
Une demande de condamnation en paiement contre [W] [U] est par ailleurs formulée au dispositif “en tant que de besoin”, sans être motivée, de sorte qu’elle doit être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit la SGCB.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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