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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00110 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHCD
JUGEMENT N° 24/549
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Nicolas PANIER,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 87
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2023, Madame [G] [W], exerçant la profession d’agent de restauration et d’entretien pour le compte de la mairie de [Localité 17], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] ([12]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2023, mentionne : “tendinite des fléchisseurs des différents doigts de la main droite”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 26 juin 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant au délai de prise en charge édicté par ce tableau, et ont transmis le dossier au [11].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023.
Par notification du 25 septembre 2023, la [Adresse 13] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2024, Madame [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [G] [W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de sa demande, la requérante entend préciser que les avis du médecin-conseil et du premier comité ont été rendus sans attendre la réception de l’avis motivé du médecin du travail, ni même disposer des rapports circonstanciés des employeurs concernés.
La [14], représentée, s’est associée à la demande formulée par Madame [G] [W].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en applicable du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 20 mars 2023, Madame [G] [W], exerçant la profession d’agent de restauration et d’entretien pour le compte de la mairie de [Localité 17], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 mars 2023, mentionnant une tendinite des fléchisseurs des différents doigts de la main droite.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 26 juin 2023, les services compétents ont considéré que l’affection, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant au délai de prise en charge édicté par ce tableau, et ont transmis le dossier au [11].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Attendu que dans le cadre des présentes, les parties sollicitent la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont l’une des conditions n’est pas remplie, il convient de faire droit à cette demande.
Qu’il convient donc d’ordonner avant dire-droit la saisine du [Adresse 9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (tendinite des doigts) et le travail habituel de Madame [G] [W].
Que le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire-droit, non-susceptible de recours,
Ordonne la saisine du [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (tendinite des doigts) et le travail habituel de Madame [G] [W] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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