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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 19/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude [W], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [W] [O] C/ Société [9] [Localité 10]
N° RG 19/03759 – N° Portalis DB2H-W-B7D-USJF
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W] [O]
né le 27 Décembre 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2918
DÉFENDERESSE
Société [9] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [W] [O] ; Société [9] [Localité 10] ; [7] ; Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918 ; la SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : P 141
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [W] [O] ; Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] a été embauché par la société [9] [Localité 10] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 1982 en qualité d’ouvrier d’assemblage.
Le 14 septembre 2017, la société [9] [Localité 10] a déclaré un accident survenu le 13 septembre 2017 au préjudice de monsieur [U] [O], décrit en ces termes : « le sol était mouillé et monsieur a glissé en arrière, s’est cogné contre le grillage de sécurité ».
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2017 décrit les lésions suivantes : « tête : plaie franche au niveau du cuir chevelu, région occipitale ».
Le 22 février 2018, la [3] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de l’assuré ont été déclarées consolidées au 15 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Déclaré que l’accident du travail survenu le 13 Septembre 2017 dont Monsieur [O] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ; Ordonné la majoration de la rente attribuée à Monsieur [O] au taux maximum prévu par la loi ; Ordonné une expertise médicale de monsieur [U] [O] (…) et désigné pour y procéder le docteur [R] [Z] ; Fixé à 5 000 € la provision allouée à monsieur [U] [O] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la [3] devra faire l’avance ;Condamné la société [8] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Réservé les dépens.
Par jugement du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [R] [Z] ;
Et statuant sur l’indemnisation des autres postes de préjudice :
Fixé l’indemnisation de monsieur [U] [O] aux sommes suivantes : 13 958,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;35 000 € au titre des souffrances endurées ;14 616 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; 6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 000,00 € au titre du préjudice esthétique définitif ;5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;4 000,00 € au titre du préjudice sexuel ;600,00 € au titre du préjudice pour frais d’aménagement du véhicule ;
Dit que la [5] devra faire l’avance des sommes allouées et en récupérera le montant auprès de l’employeur ;Condamné la société [9] [Localité 10] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le docteur [R] [Z] a établi son rapport de complément d’expertise le 6 septembre 2024, aux termes duquel il retient un taux de déficit fonctionnel permanent global de 31 %.
Aux termes de ses conclusions après complément d’expertise déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [U] [O] demande au tribunal de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 74 090 euros et de condamner la société [9] LYON à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société [9] LYON demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande formulée par monsieur [U] [O] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de débouter monsieur [U] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations, la [7] indique qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant le quantum de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [L] [W] [O], né le 27 décembre 1961, était âgé de 55 ans au jour de l’accident survenu le 13 septembre 2017.
Aux termes de son rapport, le docteur [R] [Z] indique que l’accident du travail a entraîné un traumatisme crânien, ainsi qu’une perte de connaissance.
Le docteur [R] [Z] indique que l’état de santé de monsieur [L] [W] [O] s’est progressivement altéré avec l’apparition de céphalées ainsi que de troubles vertigineux qui ont nécessité une prise en charge par un neurologue avec réalisation d’une IRM ayant objectivé un hématome intracérébral au contact d’une lésion ayant dû être opérée, cet hématome ayant été pris en charge par la [6] au titre de la législation des risques professionnels.
Après consolidation fixée au 15 janvier 2020, l’expert indique que monsieur [L] [W] [O] conserve pour séquelles une décompensation d’un état antérieur inconnu au moment du fait accidentel avec prise en charge de neurochirurgie, à type de syndrome cérébelleux bilatéral léger, ainsi que des troubles divers assimilés à un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens et de raideurs douloureuses modérées de la colonne cervicale.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [U] [O]
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L. 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [R] [Z] retient un déficit fonctionnel permanent global de 31 % selon la règle de Balthazar, tenant compte de :
Un taux de 20% conformément au barème du concours médical au titre du syndrome cérébelleux incomplet avec ataxie avec marche peu perturbée, maladresse des mouvements et dysarthrie légère ; Un taux de 12% de déficit fonctionnel permanent au titre des céphalées, sensations vertigineuses, troubles attentionnels, troubles mnésiques, modifications de l’humeur et du caractère ; Un taux de 2% de déficit fonctionnel permanent au titre de la raideur cervicale douloureuse modérée ;
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [U] [O] lors de la consolidation survenue le 15 janvier 2020, soit 58 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (31 %) par la valeur du point, soit 2 390 euros, soit 74 090 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [4]
Si la [2] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 60 % (dont 10% au titre du taux socioprofessionnel).
La [5], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [U] [O], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [9] [Localité 10] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [9] [Localité 10].
En outre, l’équité commande d’allouer à monsieur [U] [O] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 19 janvier 2022,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [R] [Z] du 6 septembre 2024,
Alloue à monsieur [U] [O] la somme de 74 090 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la [5] doit faire l’avance des sommes allouées à la victime et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [9] [Localité 10] ;
Condamne la société [9] [Localité 10] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [9] [Localité 10] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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