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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE ( CRAMA ) GROUPAMA D' OC, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
N° minute : 26/00184
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5M6
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […] directrice de greffe, présente à l’appel des causes et aux débats et […], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC DITE GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE (CRAMA) GROUPAMA D’OC est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée AP [Cadastre 1].
Par ordonnance du 17 juin 2025 (n° RG 28/187), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [U] [W] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la CRAMA GROUPAMA D’OC a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES SA devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune.
Elle explique que :
— au cours de l’année 2015, elle a fait appel à la SARL ETABLISSEMENTS ALAIN DAGUERRE pour refaire toutes les couvertures et les cheneaux.
— courant mars 2021, elle a constaté plusieurs désordres, notamment:
*Pénétration d’eau au niveau des tuiles faitières du fait d’une détérioration anormale de la bande d’étanchéité du faitage.
*Risque de détachement des tuiles. En l’état, ces tuiles glissent et entraînent un débordement du ruissellement des eaux pluviales lors des fortes intempéries
la SARL ETABLISSEMENTS ALAIN DAGUERRE intervenait en mai 2024 afin de pallier les désordres en procédant notamment à la fixation des tuiles faitières
— le 3 mars 2025, les désordres étaient toujours présents :
— désagrégation de la partie toilée de la bande de closoir créant un défaut d’étanchéité du faitage
— premier rang de tuile non soutenu par un liteau et donc pas fixé ; les tuiles glissent et s’arrêtent sur les cheneaux avec un risque de chute au sol.
— Les cheneaux qui ont été posés sont trop étroits par rapport au premier rang de tuile et ne remplissent pas leur office par grosse pluie.
la SARL ETABLISSEMENTS ALAIN DAGUERRE a communiqué ses attestations d’assurance justifiant qu’elle est régulièrement assurée auprès de la MAAF tant à la date de son chantier qu’à celle de la réclamation qui lui a été faite.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
SUR CE :
Sur la demande de déclaration d’expertise commune
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;
En l’espèce, il ressort :
— des factures de la SARL ETABLISSEMENTS ALAIN DAGUERRE du 04/07/2015 et du 31/08/2015 que cette dernière a effectué des travaux sur l’ensemble immobilier de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— de l’attestation d’assurances Multirisque professionnelle de la SA MAAF ASSURANCES en date du 01/07/25, que cette dernière est l’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS ALAIN DAGUERRE ;
Dès lors, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC présente un intérêt à demander à déclarer l’expertise commune et contradictoire à la SA MAAF ASSURANCES ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de déclaration d’expertise commune envers la SA MAAF ASSURANCE, assureur de la SARL ETABLISSEMENTS ALAIN DAGUERRE ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 17/06/25 (RG n° 28/187), communes à la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL ETABLISSEMENTS ALAIN DAGUERRE ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC.
La présente ordonnance a été signée par madame […], Juge des référés et par madame […], cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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