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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société La société SMABTP, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/215 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E27A
[L] [K], [J] [I] [W] [Y] [Z] épouse [K] c/ Société La société SMABTP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [L] [K]
34, rue du Jointo
56000 VANNES
représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [J] [I] [W] [Y] [Z] épouse [K]
34, rue du Jointo
56000 VANNES
représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
Société SMABTP
CCC délivrées le
à :
M° [X]
M° [M]
expert
service expertise
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A. SMA
8 rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARIS
représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 30 juillet 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [K] assignaient la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU LE DORTZ, devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire aux fins que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2024 soit déclarées communes et opposables à la société SMABTP et que le juge des référés déclare que lesdites opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.
La société SMABTP indiquait solliciter sa mise hors de cause.
La société SMA SA intervenait volontairement, en qualité d’assureur de la SASU LE DORTZ depuis le 1er janvier 2024.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SMA SA, justifiée en ce qu’elle est l’assureur de la société LE DORTZ depuis le 1er janvier 2024.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants justifient de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes le 5 décembre 2024 ainsi que de l’avis favorable de l’expert judiciaire, le 9 juillet 2025 dans une note n°6, de l’appel à la cause des assureurs de la société LE DORTZ. L’assureur décennal de cette dernière n’est autre que la société SMA SA, intervenue volontairement, et non la société SMABTP, qui sera ainsi mise hors de cause.
Dès lors, les requérants établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à la société SMA SA.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Actons l’intervention volontaire de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société LE DORTZ ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2024 communes et opposables à la société SMA SA, assureur de la société LE DORTZ ;
Déclarons que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2024 se poursuivront au contradictoire de la société SMA SA, assureur de la société LE DORTZ ;
Actons la mise hors de cause de la société SMABTP ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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