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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 mars 2025, n° 24/06139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/06139 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOYV
Minute : 25/00938
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur
Ayant pour avocat Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 103
Et
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Mali)
Et de
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (77),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2022,
Déboute Monsieur [G] [D] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale,
Dit que l’autorité parentale sur [L] [D] est exercée à titre exclusif par Madame [U] [S],
Fixe la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [U] [S],
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [D],
Condamne Monsieur [G] [D] à verser à Madame [U] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [D], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 14] (77), d’un montant de 150 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 euros,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir par lui-même à ses besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution le concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
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