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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, SA MIC INSURANCE COMPAGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01088 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYAU
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [L]
née le 12 Septembre 1984 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, inscrite au RCS de [Localité 7] N° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOMEZ
SA MIC INSURANCE COMPAGNY, immatriculé au RCS de [Localité 7] N° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 1], en qualité d’assureur RC/RCD de la société ALK
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [K] [D] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, Maître [H] [F] de la SELARL [F] AVOCAT & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2024 (RG 24/00808) rendue à la requête de Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [L] au contradictoire de la société ALK et de la société SAM, et ordonnant une expertise confiée à Monsieur [O] [V],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [L] les 1er et 4 aout 2025 à la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société ALK et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES prises en sa qualité d’assureur de la société SAM, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 août 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [L] la mise en cause des assureurs des sociétés à l’encontre desquelles ils ont obtenu une expertise judiciaire. Ils produisent à l’appui de leur demande notamment les attestations d’assurances justifiant de la qualité des compagnies d’assurances attraites en la cause
En réponse, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables les opérations en cours aux compagnies d’assurances assignées, étant justifié que celles-ci sont les assureurs des sociétés en cause.
Ainsi Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [L] justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [L], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 (RG 24/00808 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHWC),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [L] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [Z] et Madame [B] [L], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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