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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
DU 28 Janvier 2025 N° minute :
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OGGI
CODE NAC : 30B
Société EMMAÜS HABITAT
C/
Madame [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
DEMANDEUR:
Société EMMAÜS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, et Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDEUR:
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00860),
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024, déposée par la société EMMAÜS HABITAT,
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 19 octobre 2022 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique ne reprends pas dans le dispositif la condamnation de Madame [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale comme indiquée dans les motvations de ladite décision.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la société EMMAÜS HABITAT.
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00860) et insérons dans le dispositif de la décision à la suite du paragraphe concernant la condamnation aux dépens le paragraphie suivant :
CONDAMNONS [C] [D] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00860) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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