Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 26/00273
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3IZ
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies à
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 79
ET :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A.R.L. PENE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 5, Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
S.A.S. TSA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La résidence [Adresse 1] est constituée de cinq bâtiments situés au [Adresse 2].
Par ordonnance du 19 janvier 2021 (n° RG 20/043), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise sur les désordres dénoncés par M. [X] [U] et me [S] [A] épouse [U] (au [Adresse 9]) et commis Mme [N] (remplacée par Monsieur [M]) pour y procéder.
Dans la procédure n° RG 25/480, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner :
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE ;
— la SAS TSA
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusion notifiées le 12/05/26, il sollicite de déclarer l’expertise ordonnée par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 19 janvier 2021 (RG 20/043) commune à la SAS TSA et à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE.
Il explique que :
— suite au démontage par M. et Mme [P] de leur construction illicite (abris de jardin) sur la terrasse (partie commune), l’expert Judiciaire a fait réaliser une recherche de fuite sur ladite terrasse ; cette recherche de fuite a démontré que l’eau passait par la terrasse située devant le lot de M. et Mme [P] pour ressortir dans le lot de M. et Mme [U] ;
— dans le cadre du ravalement de la résidence, il a notamment fait refaire l’étanchéité totale de la terrasse située devant le lot de M. et Mme [P] et des bâtiments A1 et A2) en mandatant la SAS TSA en qualité de maître d’œuvre et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE pour réaliser le lots maçonnerie sur l’ensemble des bâtiments de la résidence
— le 07/04/25, la SAS TSA indiquait à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE qu’il y avait des réserves et la mettait en demeure de les reprendre
— le 08/04/25, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] indiquait à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD qu’il a été constaté des microfissures sur les supports (chape béton et balcon), que le système d’étanchéité liquide n’était pas été en mesure d’absorber ces fissures, entraînant l’apparition de fissurations directement dans le sol et que des infiltrations d’eau se produisant, affectaient la chape et provoquieant des coulures et claquages en sous-face des balcons ?
— dans le cadre d’une expertise judiciaire réalisée lors de la procédure au fond : l’expert conclu au regard du rapport de VISIOSOL que l’étanchéité de cette terrasse est toujours défaillante malgré les travaux réalisés par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE puisque l’eau continue à migrer dans le lot de M. et Mme [U] depuis la terrasse située devant le lot de M. et Mme [P].
Dans la procédure n° RG 26/102, par acte de commissaire de justice en date du 4/02/26 et 9/02/26, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine a fait assigner la SAS Société paloise d’étanchéité (SPE) et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de déclaration d’expertise commune.
Elle fait état de ce que la SAS SPE est intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot étanchéité et qu’elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Dans la procédure n° RG 26/097, par acte de commissaire de justice en date du 30/01/26, la SAS TSA a fait assigner la SARL PENE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référés. Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, elle sollicite de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 19 janvier 2021 (n° RG 20/043) communes à la SARL PENE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle explique que :
— la SARL PENE est intervenue dans le chantier concerné, pour les travaux de peintures extérieures ;
— la SARL PENE est assurée par la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour sa responsabilité décennale et professionnelle.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur de la SARL PENE.
Elles expliquent que :
— la SARL PENE, dont elles sont les assureurs, n’a commis aucune faute d’exécution, ni défaut de peinture ;
— aucun lien direct n’existe entre l’intervention de la SARL PENE pour des travaux de peinture, et les désordres dénoncés ;
À l’audience du 12 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, asureur de la SARL SPE, s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Citée à l’étude, la SARL PENE n’a pas constitué avocat pour l’audience du 12 mai 2026.
Citée en la personne de Mme [D] [G], secrétaire, la SARL SPE n’a pas constitué avocat pour l’audience du 12 mai 2026.
SUR CE :
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures n° RG 25/480, n° RG 26/102 et n° RG 26/097 sous le n° RG 25/480 ;
Sur les demandes de déclaration d’expertise commune et de mise hors de cause
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;
En l’espèce, il ressort :
— du contrat du 18/03/21, que la SA TSA est intervenue comme maître d’œuvre pour les travaux de ravalement de façade sollicités par le syndicat des copropriétaires de la trésidence [Adresse 1] ;
— du contrat du 24/05/22, que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE était en charge du lot n°2 étanchéité des bâtiments de la résidence ;
— du contrat du 13/10/22, que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, a confié une partie des travaux à la SARL SPE en tant que sous-traitante ;
— de l’attestation du 03/01/22, que la SARL SPE est assurée par la SA AXA FRANCE IARD ;
— de l’ordre de service n°2 du 21/10/22, que la réalisation du lot peintures extérieures a été confiée à la SARL PENE ;
— de l’attestation du 07/03/23, que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la SARL PENE ;
Ainsi, il est justifié d’un intérêt légitime à attraire la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SARL SPE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS TSA, la SARL PENE et ses assureurs la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise en cours sans qu’il soit nécessaire d’établir plus avant leurs éventuelles responsabilités dans les désordres invoqués ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 19/01/21 (n° RG 20/043) communes à :
— la SAS TSA,
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE,
— la SARL SOCIÉTÉ PALOISE D’ÉTANCHÉITÉ (SPE) et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD
— la SARL PENE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 25/480, n° RG 26/102 et n° RG 26/097 sous le n° RG 25/480 ;
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 19/01/21 (n° RG 20/043) communes à :
— la SAS TSA,
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE,
— la SARL SOCIÉTÉ PALOISE D’ÉTANCHÉITÉ (SPE) et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD
— la SARL PENE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Déni de justice ·
- Demande d'expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Ministère public ·
- Indemnisation ·
- Faute lourde ·
- Réserver ·
- Procédure
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Polynésie ·
- Nationalité française ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Veuve ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Durée ·
- Attribution ·
- Avis ·
- Cartes ·
- Expert judiciaire ·
- Handicap ·
- Dire ·
- Emploi ·
- Partie ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Enregistrement
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Enfant majeur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Juge ·
- Observation ·
- Charges
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.