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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 25 juin 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/00949 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQMO
Minute 589/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt cinq Juin deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 Juin 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le 15 Novembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 23 Juin 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [L].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mercredi vingt cinq Juin deux mil vingt cinq.
M. [O] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 18 Mai 2025, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [O] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [O] [L] a été soumis à une mesure de soins psychiatrique sans consentement à la suite de troubles du comportement sur la voie publique avec agitation psychomotrice et d’un épisode hétéro agressif avec arme blanche lors d’un conflit avec son propriétaire. Par décision du 28 mai 2025 le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète.
Depuis dans son certificat du 11 juin 2025 le Docteur [N] a observé que le patient n’est pas opposé aux soins et n’a pas manifesté de trouble du comportement depuis son admission. Des démarches ont été entreprises par l’assistante sociale pour un changement de logement. Le praticien hospitalier a préconisé la levée de la mesure pour une prise en charge en soins libres dans l’attente du nouveau logement.
Un deuxième avis médical a été sollicité par l'[Localité 6] et le Docteur [M] a relevé que le patient présente un trouble du cours de la pensée et une absence d’auto critique. Celui-ci n’a pas bénéficié de sorties non accompagnées ce qui ne permet pas d’évaluer son comportement à l’extérieur. Celui-ci a actuellement un traitement à visée sédative à petites doses qui ne soigne pas le trouble de la pensée comme le permettrait un neuroleptique incisif. Le Docteur [M] a confirmé la nécessité de maintenir la prise en charge actuelle.
À l’audience Monsieur [O] [L] a déclaré qu’il était épileptique et que le traitement qu’on lui donnait n’était pas adapté. Il s’est montré revendiquant quant à sa prise en charge actuelle.
Il convient compte-tenu des symptômes observés et des circonstances de l’hospitalisation de maintenir la prise en charge sous contrainte étant observé que le diagnostique psychiatrique n’a pas été posé et qu’aucun traitement de fond n’a été mis en place.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [O] [L].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [L].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 juin 2025
en mains propres à Me Guillaume DOUILLY
Le greffier,
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