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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 25 févr. 2026, n° 24/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.C.I. SELVOSA GARAGE + 2 grosses [A] [Z] + 1 grosse Me Patrick DAVID + 1 grosse Me Florian COSTANTINO + 1 exp Selarl Juricannes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00087
N° RG 24/05183 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6YO
DEMANDERESSE :
S.C.I. SELVOSA GARAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 11 décembre 2003, la société civile immobilière Selvosa Garage a consenti un bail commercial à Monsieur [A] [Z], portant sur un local situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] (Alpes Maritimes), destiné à l’usage exclusif :
« D’exploitation de tous fonds de commerce ou artisanal de garage pour voitures automobiles, locations, réparations, échange, vente de fournitures et d’accessoires, échange et réparation de motos ;
« De prêt de véhicules ;
« De vente de véhicules automobiles neufs et occasion, entretien et maintenance desdits véhicules ainsi que de vente d’accessoires autos et motos ;
« Et plus généralement, d’achat, vente, réparations et toutes opérations se rapprochant directement ou indirectement à l’activité automobile (quatre roues et deux roues).
Ce bail a été conclu pour une période de neuf années débutant le premier janvier 2004, contre versement d’un loyer annuel de 32 400 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement.
***
Le 13 décembre 2011, la SCI Selvosa Garage a délivré à Monsieur [A] [Z] un commandement de payer.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2012, Monsieur [A] [Z] a sollicité de la SCI Selvosa Garage le renouvellement du bail commercial.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2012, la SCI Selvosa Garage a délivré à Monsieur [A] [Z] une mise en demeure de cesser l’activité de carrosserie et de peinture non autorisée par le bail commercial, de mettre fin aux troubles de voisinage constitués par les nuisances olfactives et sonores provoquées par cette activité ainsi que par le stationnement de véhicules gênant l’accès aux garages de certains copropriétaires, de reprendre le paiement de son loyer et d’assurer les travaux d’entretien lui incombant.
Par acte extra-judiciaire signifié le 31 décembre 2012, la SCI Selvosa Garage a notifié à Monsieur [A] [Z] un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, au visa de l’article L.145-17 du code de commerce.
***
Monsieur [A] [Z] a formé opposition au commandement et a, parallèlement, saisi le tribunal de grande instance de Grasse en vue de la nullité de la mise en demeure du 19 novembre 2012.
Cette juridiction a rendu deux jugements le 14 décembre 2015.
Par jugement rendu sous le n° RG n°13/747, le tribunal de grande instance a notamment :
« Dit que deux des griefs formulés contre Monsieur [A] [Z] dans la mise en demeure du 19 novembre 2012 étaient fondés et que le manquement de ce dernier à ses obligations de locataires y afférentes avait perduré après le délai d’un mois suivant ladite mise en demeure ;
« Débouté Monsieur [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
« Condamné Monsieur [A] [Z] à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître [Q].
Par jugement rendu sous le n° RG n°12/1483, le tribunal a notamment :
« Constaté que Monsieur [A] [Z] avait intégralement réglé, le 16 décembre 2011, les sommes commandées le 13 décembre 2011 et que le commandement de payer était donc sans effet ;
« Ordonné le remboursement par la SCI Selvosa Garage de la somme de 9 339,94€ au titre de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2012 ;
« Dit que la convention spéciale de minoration de loyers avait pour cause la perte, au moins partielle, de l’activité de carrosserie-peinture que Monsieur [A] [Z] avait autorisé son locataire à exercer jusqu’au 17 octobre 2006 ;
« Dit que cette minoration devait être appliquée jusqu’à la fin du bail et donner lieu à indexation en même temps que le loyer principal ;
« Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Appel a été interjeté de ces décisions.
Selon arrêt en date du 7 février 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu sous le n° RG n°13/747, entrepris et statuant à nouveau, a notamment :
« Débouté la SCI Selvosa Garage de sa demande en nullité de la mise en demeure du 19 novembre 2012 ;
« Déclaré régulière cette mise en demeure au regard des dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce ;
« Débouté mes parties de leurs demandes tendant à dire fondée ladite mise en demeure ;
« Déclaré irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande en nullité du congé avec refus de renouvellement en date du 31 décembre 2015 ;
« Débouté Monsieur [A] [Z] du surplus de ses demandes ;
« Condamné Monsieur [A] [Z] à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon arrêt en date du 30 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu sous le n° RG n°12/1483, a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné la SCI Selvosa Garage à payer à Monsieur [A] [Z] une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens.
***
Monsieur [A] [Z] a, ensuite, assigné la SCI Selvosa Garage devant le tribunal de grande instance de Grasse en nullité du congé. De son côté, la SCI Selvosa Garage a assigné Monsieur [A] [Z] devant le même tribunal, en validation du congé, ainsi qu’en paiement d’un arriéré de loyer et en expulsion du locataire.
Ces instances ont été jointes et par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
« Déclaré le congé régulier ;
« Constaté que le bail avait pris fin le 31 décembre 2012 ;
« Débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnité d’éviction et ordonné son expulsion ;
« Condamné ce dernier à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 83 899,94 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2017, déduction faite des sommes déjà versées sur cette période, outre intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation annuelle ;
« Condamné Monsieur [Z] à régler une indemnité d’occupation de 150 € par jour à compter du premier décembre 2017 et jusqu’à complète libération des locaux ;
« Rejeté la demande en paiement formée par la SCI Selvosa Garage du chef d’un arriéré de loyers ;
« Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] ;
« Condamné ce dernier à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la bailleresse ;
« Ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [A] [Z] en a interjeté appel.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris, sauf à préciser, quant-au calcul de l’indemnité d’occupation, que celle-ci était due jusqu’au 1er février 2018, jour de la libération complète des lieux, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre. Y ajoutant, la cour a condamné Monsieur [A] [Z] à verser à la SCI Selvosa Garage :
« La somme de 18 931,27 € au titre des charges de 2012 à 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, avec capitalisation des intérêts ;
« [Localité 4] de 44 081,01 € au titre des taxes foncières de 2013 à 2017, assortie des intérêts de droit à compter du jugement de première instance, avec capitalisation des intérêts ;
« La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi de Monsieur [A] [Z], la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Monsieur [A] [Z] a fait signifier à la SCI Selvosa Garage cet arrêt par acte du 26 novembre 2020.
Il a également saisi la cour de renvoi désignée. Selon arrêt en date du 2 février 2023, la cour d’appel de Lyon a notamment :
« Rejeté les fins de non-recevoir opposées à la demande d’indemnité d’éviction formée par Monsieur [A] [Z] et déclaré cette demande recevable ;
« Infirmé le jugement prononcé le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse, en ce qu’il a :
o Condamné Monsieur [Z] à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 83 889,94 € au titre du solde de l’indemnité d’occupation arrêté au 30 novembre 2017, outre 150 euros hors charges par jour à compter du premier décembre 2017 et jusqu’à libération complète des lieux ;
o Rejeté la demande formée par la SCI Selvosa Garage du chef d’un arriéré de loyers ;
o Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] ;
« Confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
« Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
o Condamné M. [A] [Z] à payer à la société Selvosa garage la somme de 66 711,43 € au titre du solde de l’indemnité d’occupation, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021, capitalisé par année entière ;
o Condamné Monsieur [Z] à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 1 713,19 € correspondant à la révision des loyers opérée le 20 février 2012, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
o Condamné Monsieur [Z] à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 814,79 €, au titre de l’arriéré de charges locatives pour l’année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, capitalisés par année entière ;
o Débouté Monsieur [A] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de la perte de son fonds de commerce, de son préjudice moral et de la demande prétendument déloyale et abusive de la SCI Selvosa Garage en paiement d’un arriéré de charges et de taxes locatives ;
o Débouté ce dernier de ses demandes en remboursement des indemnités d’occupation versées en exécution du jugement du 30 novembre 2017 ;
o Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt du 14 mars 2019 au titre des intérêts courant sur l’arriéré de charges et taxes locatives et des frais irrépétibles;
o Rejeté le surplus des demandes ;
o Condamné Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Patrick David, avocat, sur son affirmation de droit ;
o Rejeté les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Monsieur [A] [Z] a formé un pourvoir à l’encontre de cet arrêt.
La Cour de cassation, par décision du 13 juin 2024, a rejeté le pourvoi et condamné Monsieur [A] [Z] aux dépens.
***
Le 5 septembre 2024, Monsieur [A] [Z] a fait signifier à la SCI Selvosa Garage l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2023 et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2017, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2019, de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020 et des deux décisions signifiées par le même acte.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 septembre 2024, Monsieur [A] [Z], agissant en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2017, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2019, de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020, de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2023 et de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI Selvosa Garage, pour la somme de 84 518 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 52 057,56 €, solde bancaire insaisissable non déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI Selvosa Garage, par acte signifié le 19 septembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SCI Selvosa Garage a fait assigner Monsieur [A] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SCI Selvosa Garage, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
« De constater que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 2 février 2024 ne prévoit aucune condamnation à son encontre et qu’à l’inverse, Monsieur [A] [Z] a été jugé redevable d’un solde d’indemnité d’occupation à hauteur de 66 711,43 €, outre intérêts au taux légal et la capitalisation ainsi que d’autres sommes ;
« De constater que cet arrêt a débouté Monsieur [A] [Z] de ses demandes de remboursement et/ou restitution desdites indemnités ;
« De constater que Monsieur [A] [Z] ne justifie donc pas d’un titre exécutoire à son encontre lui permettant de mettre en œuvre une saisie-attribution sur son compte bancaire ;
« D’ordonner, en conséquence, purement et simplement, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [A] [Z] le 16 septembre 2024, sur son compte bancaire ouvert à la [Adresse 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huitaine, suivant la signification de la décision à intervenir ;
« De débouter Monsieur [A] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
« De condamner Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour mesure d’exécution abusive, infondée et vexatoire ;
« De le condamner au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Vu les conclusions de Monsieur [A] [Z], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-3 1°, L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 500 et suivants et 625 du code de procédure civile, 1347 et 1348 du code civil, de :
« Débouter la SCI Selvosa Garage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Valider la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SCI Selvosa Garage le 16 septembre 2024 ;
« Dire et juger, en conséquence que le tiers saisi paiera le créancier conformément aux disputions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution après notification de la décision, sur présentation de celle-ci ;
« Condamner la SCI Selvosa Garage au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
« Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il a été précisé que la demanderesse ne contestait pas avoir encaissé les chèques de règlement à la Carpa réceptionnés par Maître [Q], ainsi que confirmé en pièce n°13 en demande.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI Selvosa Garage a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation est donc recevable, ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie-attribution a été mise en œuvre en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2017, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2019, de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020, de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2023 et de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024.
Il apparaît qu’en réalité, Monsieur [A] [Z] poursuit le recouvrement d’une créance de restitution des sommes versées en exécution des deux premières décisions précitées, pour lesquelles il soutient être titré en vertu, d’une part, de l’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2019 et d’autre part, de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ayant partiellement infirmé le jugement de première instance, ces deux dernière décisions ayant été signifiées à sa diligence.
La SCI Selvosa Garage soutient, pour sa part, que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon consacre une créance à son profit, de sorte qu’elle est créancière de Monsieur [A] [Z] et pas l’inverse. Elle expose, par conséquence, que ce dernier est démuni de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle soutient, par ailleurs, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre dont l’exécution est poursuivie.
***
Il est exact que toute exécution forcée implique, effectivement, que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide e exigible à l’encontre de la personne qui doit exécuter.
Cependant, si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier, qui rétablit le débiteur dans ses droits, en nature ou par équivalent, si le titre est ultérieurement modifié.
Il convient donc de rechercher, au-delà du fait que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ne prononce aucune condamnation au profit de Monsieur [A] [Z], si en l’état des décisions qui se sont succédées, ce dernier peut se prévaloir d’une créance de restitution à l’encontre de la SCI Selvosa Garage.
***
L’article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Par interprétation de la portée de l’article 625 précité, il est de jurisprudence constante que l’arrêt qui casse une décision d’appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision.
Cette créance de restitution est assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution, susceptibles d’être majorés conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, l’arrêt de cassation constitue le titre exécutoire permettant la mise en œuvre d’une procédure d’exécution pour obtenir paiement de la créance de restitution, sans qu’il ne soit nécessaire de requérir un autre titre.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation, ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 mars 2019, a replacé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision ainsi cassée (soit en l’état du jugement du 30 novembre 2017, qui a ensuite été déféré à la cour d’appel de Lyon).
Il constitue donc un titre de restitution pour les nouvelles condamnations prononcées par cette cour, s’il s’avère que ces sommes ont été réglées par Monsieur [A] [Z], à savoir :
« La somme de 18 931,27 € au titre des charges 2012 à 2018 ;
« [Localité 4] de 44 081,01 € au titre de la taxe foncière 2013 à 2017 ;
« La somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Les intérêts de retard sur ces sommes.
Or Monsieur [A] [Z] justifie avoir adressé, en exécution de cet arrêt, par courrier officiel du 5 avril 2019, un chèque de 69 412,02 €, correspondant aux condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (en ce comprise la somme de 4 399,74 €, au titre des intérêts légaux, outre les majorations et capitalisation ayant couru). Cela n’est pas contesté par la SCI Selvosa Garage.
Monsieur [A] [Z] détient donc, à l’encontre de la SCI Selvosa Garage, d’une créance de restitution, constatée par un titre exécutoire (la décision de la Cour de cassation), à hauteur de 69 412,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la signification de l’arrêt de la haute juridiction.
***
Il est également constant qu’une obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent, la décision d’infirmation du jugement de condamnation constituant un titre exécutoire.
Il est par ailleurs exact, comme le soutient la SCI Selvosa Garage, qu’en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie. La compétence du juge de l’exécution est limitée par le principe de l’intangibilité du titre exécutoire. Il peut, toutefois, interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l’obligation des parties, sans porter atteinte aux droits et obligations des parties telles qu’elles résultent des dispositions du jugement qui fonde les poursuites.
Ainsi est-il admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une difficulté d’exécution d’une décision, d’en rechercher le sens. Il relève, d’ailleurs, de ses attributions d’interpréter les dispositions qui lui sont soumises lorsque cela s’avère nécessaire, tant qu’il ne modifie pas le contenu du titre et ne remet donc pas en cause l’autorité de chose jugée afférente au jugement.
En l’espèce, il est exact, comme le soutient Monsieur [A] [Z], que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 2 février 2023 a infirmé le jugement de première instance, en ce qu’il l’avait condamné à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de 83 899,64 € au titre des indemnités d’occupation échues pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2017, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation de 150 € par jour à compter du 1er décembre 2017 et ce jusqu’à la libération des lieux et a recalculé l’indemnité d’occupation due, d’un montant moindre.
Cela est effectivement de nature à laisser penser que cette décision constitue un titre constatant une créance de restitution du trop-versé.
Cependant, non seulement la cour d’appel de Lyon a également débouté Monsieur [A] [Z] de ses demandes en remboursement des indemnités d’occupation versées en exécution du jugement du 30 novembre 2017, mais a en outre précisé que la condamnation prononcée par ses soins, au titre de l’indemnité d’occupation, à l’encontre de l’ancien preneur correspondait au solde restant dû.
Ces dispositions paraissent donc s’opposer à l’existence d’une créance de restitution, ce dont il convient de s’assurer en examinant la motivation de la décision.
Il apparaît que la cour de [Localité 5] a retenu :
« S’agissant de la demande de Monsieur [A] [Z] en remboursement de l’indemnité d’occupation pour la période du premier janvier 2013 au 30 juin 2013 :
o Que l’acte du 31 décembre 2012 ne constituait pas un congé mais s’analysait en un refus de renouvellement opposé à la demande de renouvellement formée par le preneur, ayant conduit à l’expiration du bail à effet au 31 décembre 2012 ;
o Que Monsieur [Z] n’était donc pas fondé à soutenir que le bail aurait pris effet au 30 juin 2013 et qu’aucune indemnité d’occupation de droit commun ne serait due pour la période antérieure, non plus qu’à réclamer le remboursement de l’indemnité d’occupation contractuelle payée pour la période considérée, de sort que se demande de ce chef devait être rejetée.
« S’agissant de la demande de Monsieur [A] [Z] en remboursement de l’indemnité d’occupation versée pour la période du premier juillet 2013 au 1er février 2018 :
o Qu’en application de l’article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des section VI et VII [du chapitre 5 du titre IV du livre I du code de commerce], compte tenu de tous éléments d’appréciation ;
o Que Monsieur [Z] demandait, sur la foi de cette disposition, le remboursement de l’indemnité d’occupation conventionnelle payée pour la période du premier juillet 2013 au premier février 2018, motif tiré de ce que la SCI n’avait droit qu’au paiement de l’indemnité d’occupation « statutaire », d’un montant moindre ;
o Que, cependant, Monsieur [A] [Z] ne pouvait valablement se prévaloir du droit au maintien, possible uniquement sous réserve de ce que le locataire pouvait prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction jusqu’au versement de celle-ci, sa demande d’indemnité d’éviction ayant été rejetée ;
« S’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI Selvosa Garage en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du premier janvier 2013 au premier février 2018 :
o Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
o Que le contrat de bail du 11 décembre 2003, constituant la loi des parties, stipulait que « le refus pour le preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d’ailleurs à l’échéance du congé, l’oblige au profit du bailleur à une indemnité d’occupation sans titre de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par jour de retard, sans préjudice des dommages et intérêts » ;
o Que c’était donc « à juste titre que le premier juge a liquidé l’indemnité d’occupation sur la base de ces dispositions » ;
o Que Monsieur [Z] ayant évacué les lieux le premier février 2018, l’indemnité conventionnelle d’occupation avait couru du premier janvier 2013 au premier février 2018, pour un montant total de 278 400 euros ; que la SCI reconnaissait, dans son dispositif, avoir perçu la somme globale de 211 688,57 € ; que l’appelant n’établissait pas avoir effectué d’autres règlements que ceux pris en compte par la bailleresse ; qu’il convenait donc de fixer le solde restant dû à la somme de 66 711,43 euros, correspondant au solde dont le montant était réclamé ;
o Qu’au regard de ces développements, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 83 889,94 € au titre du solde de l’indemnité d’occupation arrêté au 30 novembre 2017, outre 150 euros hors charges par jour à compter du premier décembre 2017 et jusqu’à libération complète des lieux, et l’a condamné à payer la somme de 66 711,43 € au titre du solde de l’indemnité d’occupation, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter des conclusions d’appel déposées le 19 mai 2021, capitalisé par année entière.
Il résulte donc du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, partiellement infirmatif du jugement du 30 novembre 2017, éclairé par ses motifs, que les parties se trouvent désormais, définitivement (la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi à l’encontre de cette nouvelle décision du deuxième degré) dans la situation suivante :
« Le congé délivré par le bailleur a été validé, le bail ayant pris fin au 31 décembre 2012, l’expulsion de Monsieur [A] [Z] étant ordonnée.
« Ce dernier a été débouté de sa demande d’indemnité d’éviction.
« Il ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce pour le calcul de l’indemnité d’occupation, de sorte que celle-ci, échue pour la période du 1er janvier 2013 au 1er février 2018, date de libération des lieux, s’est élevée à 150 € par jour (ainsi que prévu contractuellement), soit un montant total de 278 400 €. La cour d’appel de Lyon a calculé le solde de l’indemnité d’occupation restant due à ce titre à 66 711,43 €, en tenant compte des versements effectués par Monsieur [Z], à hauteur de 211 688,57 € (comptabilisés par la SCI Selvosa Garage, sans démonstration contraire de la part de Monsieur [Z]).
« Ce dernier a été condamné au paiement, en sus de cette somme :
o D’une indemnité pour frais de 3 000 € en première instance, étant précisé que Monsieur [A] [Z] justifie avoir réglé cette somme et les intérêts de retard, le 28 février 2018, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que cette créance est éteinte ;
o De la somme de 1 713,19 € correspondant à la révision des loyers opérée le 20 février 2012, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
o De la somme de 814,79 euros, au titre de l’arriéré de charges locatives pour l’année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, capitalisés par année entière.
Dès lors, contrairement aux allégations de Monsieur [A] [Z], cet arrêt ne constitue pas un titre de restitution des sommes réglées par ses soins, au titre de l’indemnité d’occupation en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui était déféré à la cour. En effet, l’arrêt de la cour d’appel n’a pas invalidé l’appréciation du premier juge sur des modalités de calcul de l’indemnité d’occupation effectuée dans le jugement (150 € par jour à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la libération des lieux), mais l’a confirmée expressément dans sa motivation et, statuant sur les demandes des parties, a calculé le solde restant dû actualisé, en tenant compte des règlements effectués (infirmant, dès lors, le surplus des condamnations calculées pour une période déterminée et à titre évolutif).
Comme le souligne la SCI Selvosa Garage à bon escient, il n’appartient pas à la présente juridiction de modifier le titre fondant les poursuites en le corrigeant ou le complétant, par exemple. Il n’entre donc pas dans les attributions de la présente juridiction de procéder à un nouveau calcul des sommes dues, en tenant compte de justificatifs de sommes réglées que Monsieur [A] [Z] verse désormais aux débats, alors qu’il s’était abstenu de produire devant la cour ayant prononcé cette décision.
Il convient, au demeurant, d’observer que Monsieur [A] [Z] avait inclus, dans son décompte des sommes dues, au titre des sommes versées en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 novembre 2017, la somme de 185 210,06 € versée par ses soins, alors même que ledit jugement du tribunal l’avait prise en considération dans son calcul de l’indemnité d’occupation due au 30 novembre 2017.
***
Dès lors, la seule créance de restitution dont peut se prévaloir Monsieur [A] [Z] à l’égard de la SCI Selvosa Garage est donc celle résultant de l’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’agissant des sommes qu’elle avait versées en exécution de cette dernière.
***
Il apparaît que, selon courriel officiel du 2 avril 2024, adressé par le conseil de Monsieur [A] [Z] à celui de la SCI Selvosa Garage, le premier s’est prévalu de la créance restitution de son client et de la compensation des sommes dues respectivement par les parties.
Dès lors, la compensation, invoquée par Monsieur [A] [Z], est susceptible d’éteindre simultanément les obligations réciproques des parties, à due concurrence, à la date où les conditions se trouvent réunies.
Il résulte, ainsi, des développements qui précèdent qu’à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 février 2023, rendu en dernier ressort et exécutoire dès son prononcé, date à laquelle la compensation légale était susceptible d’opérer, les parties étaient en mesure de se prévaloir, respectivement, des sommes suivantes, en vertu de titres exécutoires à leur profit :
Monsieur [A] [Z] La SCI Selvosa Garage
« 69 412,02 €
« 8 283,29 € au titre des intérêts calculés sur cette somme, au taux légal (applicable pour les créances entre professionnels) à compter du 26 novembre 2020, majorés conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 26 janvier 2021. " 66 711,43 €
« 955,77 € au titre des intérêts calculés sur cette somme, au taux légal (applicable pour les créances entre professionnels) à compter du 19 mai 2021, avec capitalisation (la majoration n’étant exigible que deux mois après le prononcé de l’arrêt)
« 1 713,19 €
« 24,44 € au titre de intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, (la majoration n’étant exigible que deux mois après le prononcé de l’arrêt)
« 814,79 €
« 36,60 € au titre des intérêts calculés sur cette somme, au taux légal (applicable pour les créances entre professionnels) à compter du 30 novembre 2017, majorés conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier avec capitalisation avec capitalisation (la majoration n’étant exigible que deux mois après le prononcé de l’arrêt)
Ainsi, à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, Monsieur [A] [Z] était-il créancier de la somme de 77 695,31 € à l’égard de la SCI Selvosa Garage, tandis que cette dernière était elle-même créancière, à l’égard du premier, de la somme de 70 256,22 €.
Par l’effet de la compensation légale, invoquée par Monsieur [A] [Z], sa créance de restitution à l’égard de la SCI Selvosa Garage s’est donc éteinte à due concurrence de 70 256,22 € (avec la créance de cette dernière à son égard).
A la date du 2 février 2023, la somme ainsi compensée à hauteur de 70 256,22 €, s’est imputée de la manière suivante, selon les règles d’imputation des paiements :
« À hauteur de 8 283,29 € sur les intérêts ;
« A hauteur de 61 972,93 € sur le principal.
Subsistait donc, après compensation, une créance, en principal, d’un montant de 7 439,09 € (69 412,02 € – 61 972,93 €).
Ainsi, à la date de la saisie-attribution, le 16 septembre 2024, Monsieur [Z] pouvait-il se prévaloir d’une créance, soit à hauteur de 8 527,11 € (7 439,09 € à titre principal + les intérêts majorés ayant couru, depuis, sur cette somme, à hauteur de 1 088,02 €).
Sa créance était donc bien moindre à la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée, à hauteur de 83 540,29 €.
En conséquence, la SCI Selvosa Garage sera déboutée de sa demande en mainlevée pure et simple de la saisie-attribution, cette mesure devant toutefois être cantonnée à la somme de 9 504,82 € correspondant au solde de la créance de restitution en principal et intérêts, susvisée augmentée des frais d’exécution, le surplus de la saisie devant être levé.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la mainlevée partielle d’une d’astreinte.
En effet, conformément à l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie mise en œuvre l’a été pour une somme largement supérieure à celle pour laquelle le saisissant était effectivement titré, de sorte que la mesure a rendu indûment indisponible la somme de 42 552,74 €.
Cela a nécessairement causé un préjudice à la SCI Selvosa Garage qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, la contestation de la SCI Selvosa Garage était, en grande partie, fondée.
Monsieur [A] [Z] supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI Selvosa Garage une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI Selvosa Garage recevable ;
Déboute la SCI Selvosa Garage de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 16 septembre 2024 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SCI Selvosa Garage, à la requête de Monsieur [A] [Z], entre les mains de la [Adresse 5], selon procès-verbal du 16 septembre 2024, mais en cantonne les effets à la somme de neuf mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt-deux cents (9 504,82 €) ;
Ordonne la mainlevée de cette mesure pour le surplus ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [A] [Z] à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [A] [Z] à payer à la SCI Selvosa Garage la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [Z] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, La Selarl Juricannes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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