Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5N
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident de la circulation survenu 18 décembre 2024 à [Localité 9] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de type LEXUS NX 300H, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [K] [Y] et assuré auprès de la compagnie d’assurance la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Monsieur [V] [H] a rédigé et signé unilatéralement un procès-verbal de constat.
Suivant lettre de liaison d’hospitalisation en date du jour de l’accident, Monsieur [V] [H] a présenté une disjonction acromio-claviculaire avec fracture linéaire de la clavicule.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 05 et 07 mars 2025, Monsieur [V] [H] a assigné la compagnie d’assurance la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 20000€, une provision ad litem de 2000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [V] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ; Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés du demandeur ; Limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [V] [H] à la somme de 2000 € ; Débouter le reste des demandes adverses et réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] verse aux débats un constat amiable d’accident ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [V] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [H] n’est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 4000€.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit à la somme de 1000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, l’assignation ayant été délivrée moins de trois mois après l’accident, Monsieur [V] [H] n’a pas laissé le temps à l’assureur d’organiser la gestion du sinistre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [V] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [E] [C]
Centre Médical WELLPLACE [Adresse 4]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [V] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [V] [H]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [V] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [V] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [V] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [V] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [V] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [V] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [V] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [V] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [V] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [V] [H] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [H] une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [H] une provision ad litem de 1000 € ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Lorraine ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Désert ·
- Avocat
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Miel ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Créanciers ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Droit de préemption
- Marc ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.