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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00370 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPKL – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Marina COLLIN
— Me Jean pascal JUAN
Délivrées le : 19/09/2025
ORDONNANCE DU : 19 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPKL
AFFAIRE : Commune LA COMMUNE DE [Localité 6] / [C] [R], [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Commune LA COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice, Madame [E] [V] y étant domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [C] [R]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me DALLOT Blandine, avocat du barreau de Marseille, substituant Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Mme [J] [Z]
née le 06 Avril 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me DALLOT Blandine, avocat du barreau de Marseille, substituant Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Juillet 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [C] [R] et Madame [J] [Z] ont obstrué un chemin rural dont elle est propriétaire situé entre les parcelles leur appartenant figurant au cadastre section C n°[Cadastre 1] d’une part et section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’autre part, la commune de MALLEMORT les a fait citer, par exploits du 26 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé de l’article aux fins de :
Les entendre condamner solidairement à détruire et retirer en laissant place nette l’ensemble des éléments devant constituer le hangar agricole inachevé à savoir le mur de 60 mètres de long mais également les 6 piliers en béton avec dalle au sol, situés sur la parcelle C [Cadastre 2] ainsi que le cabanon en bois situé sur le côté Est ;
Les entendre condamner solidairement à retirer la clôture ainsi que les arbres situés sur le chemin rural appartenant à la commune de manière à libérer l’accès à ce chemin rural tant du côté ouest (entre les points E et H du plan de bornage annexé) que du côté Est (entre les points F et G du plan de bornage annexé) ;
Assortir chacune de ces deux condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Les entendre condamner solidairement, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par Monsieur [R] et Madame [Z].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025.
La commune de [Localité 6] poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [R] et Madame [Z] concluent in limine litis à l’irrecevabilité de l’action introduite par la commune de [Localité 6] en raison du défaut de qualité à agir du maire et en raison de la prescription de l’action s’agissant de la démolition du hangar.
A titre principal, ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 6].
A titre subsidiaire, ils sollicitent la convocation des parties à une audience de règlement amiable et en tout état de cause, ils demandent la condamnation de la commune de [Localité 6], outre aux dépens, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les défendeurs soutiennent que l’action de la commune de [Localité 6] serait irrecevable faute pour elle de justifier que la présente action entre dans la délégation d’ester en justice accordée au maire.
En application de l’article L2122-22 du code général des collectivités publiques, le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000€ pour les communes de 50 000 habitants et plus.
L’article L2122-23 du même code prévoit que :
« Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. »
En application de l’article L2132-1 de ce même code, sous réserve des dispositions du 16° de l’article L 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
L’article L2132-2 de ce même code prévoit que le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
La commune de MALLEMORT produit un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune du 27 mai 2020 aux termes duquel la proposition faite au conseil municipal, en application de l’article L2122-22 du code générale collectivités territoriales, de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus a été adoptée à la majorité de ces membres.
Le maire de la commune de [Localité 6] pouvait ainsi saisir le juge des référés conformément à la délégation précitée résultant de la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2020. En application de l’article L2132-1 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle délibération du conseil municipal n’était pas exigée comme préalable à la saisine du juge des référés.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la commune sera rejetée.
Les défendeurs soutiennent également que l’action en démolition du hangar serait prescrite sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Cet article dispose que La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Or, en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la commune a saisi le juge des référés afin que des mesures soient ordonnées dans le but de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par Monsieur [R] et Madame [Z] résultant de la construction d’un hangar qu’elle estime inachevé sans demande de permis de construire sur la parcelle sur laquelle cette construction a été commencée. Elle se fonde donc sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Si toute demande de démolition formée par la commune devant un juge du fond est soumise à une prescription décennale à compter de l’achèvement des travaux, en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, tel n’est pas le cas de mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées devant le juge des référés qui ne sont soumises à aucun délai de prescription.
Ainsi, même à supposer que l’action au fond qu’aurait exercée la commune à des défendeurs pouvait être considérée par le juge du fond comme étant prescrite, il n’en demeure pas moins que l’action en référé exercée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile n’est pas, en elle-même ou en soi, irrecevable directement par l’effet d’une prescription.
En revanche, s’il apparaît au juge des référés, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la question de la prescription rend sérieusement contestable l’illicéité du trouble allégué, cette appréciation ne pourra que le conduire à rejeter la mesure de remise en état sollicitée. La question de la prescription sera donc appréciée sous cet examen.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée de l’action en référé initiée par la commune.
Sur la demande d’orientation à une audience de règlement amiable:
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il a été renvoyé oralement, les défendeurs sollicitent à titre subsidiaire une orientation de l’affaire à une audience de règlement amiable.
La commune de [Localité 6] n’a pas entendu formuler d’observations sur ce point dans ses conclusions ou à l’audience.
Sollicitée par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats au contradictoire des parties en cours de délibéré, elle ne s’est pas opposée à cette demande.
Au vu de la nature du litige, de ses enjeux, des possibilités de résolution amiable du conflit entre les parties, il convient d’orienter l’affaire à une audience de règlement amiable à la prochaine date utile.
Les demandes des parties sont donc réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la commune ;
Et avant dire droit,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 14 octobre 2025 à 9h00 salle E ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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