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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mars 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MARS 2026
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST6S
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A], né le 8 mars 1979 à [Localité 1] , de nationalité Française, Employé, demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société VINCI AUTO 78, Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 892 611 211, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2025 reçu au greffe le 16 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 9 septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte extra-judiciaire délivré le 14 janvier 2024 à étude, Monsieur [E] [A] a fait assigner devant la présente juridiction la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
JUGER que la société VINCI AUTO 78 est tenue à garantir Monsieur [A] des vices cachés,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [A] et la société VINCI AUTO 78 concernant la cession du véhicule MITSUBISHI modèle L 200 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNER en conséquence la société VINCI AUTO 78 à verser à Monsieur [A] la somme de 5.650 € TTC au principal, à laquelle s’ajoutent tant les intérêts au taux légal que la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021 jusqu’au jour du complet paiement,
CONDAMNER la société VINCI AUTO 78 à récupérer à ses frais le véhicule litigieux en tel état qu’elle le trouvera,
CONDAMNER la société VINCI AUTO 78 au paiement de la somme de 1.442,64 Euros au titre des dommages consécutifs,
CONDAMNER la société VINCI AUTO 78 à verser à Monsieur [A] la somme de 2.000 € TTC de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société VINCI AUTO 78 à verser à Monsieur [A] la somme de 6.860 Ê arrêtée au 16 octobre 2024 au titre de la réparation du préjudice de jouissance, et au-delà pour mémoire,
CONDAMNER la société VINCI AUTO 78 à verser à Monsieur [A] la somme de 5.000 € TTC au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société VINCI AUTO 78 au paiement des entiers dépens d’instance,en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIRE n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le 18 mai 2021, il a acquis auprès de la société par action simplifiée VINCI AUTO 78 un véhicule de marque MITSUBISHI, modèle L 200, immatriculé [Immatriculation 1] selon la facture n°20212131 pour un montant de 5 650 € et qu’une demi-heure après la vente, le véhicule a refusé de démarrer ; que malgré l’intervention de la société VINCI AUTO 78, le 9 juin 2021, lors d’un déplacement sur L’A106, il a constaté une surchauffe-moteur et un dégagement de fumée dans le compartiment moteur.
Il explique que le véhicule a été immobilisé immédiatement et que le 14 juin 21, il a adressé un courrier à la société VINCIAUTO 78 en lui demandant la prise en charge des travaux, ce que la société, par l’intermédiaire de son conseil, a refusé.
Il précise qu’après avoir saisi sa compagnie de protection juridique qui a mandaté le cabinet SEVT SAS qui a réalisé une expertise amiable contradictoire le 27 juillet 2021 en l’absence du vendeur , il a saisi le juge des référés par exploit d’huissier en date du 6 décembre 2021, à l’effet de demander la désignation d’un expert judiciaire et que selon ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport d’expertise le 16 octobre 2024.
Régulièrement assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du Code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur à défaut de constitution et de conclusions de la défenderesse.
La clôture est intervenue le 28 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025 prorogé au 03 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les vices cachés
Monsieur [E] [A] expose que ressort du rapport de l’expert judiciaire l’antériorité des vices affectant le véhicule à la vente, rendant le véhicule impropre à la circulation ; que le coût des réparations est chiffré à 3 fois le prix d’achat du véhicule, à savoir plus de 16.000 €.
Il souligne que l’expertise amiable et l’expertise contradictoire convergent sur la circonstance que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés, indécelables par l’acquéreur, rendant l’automobile impropre à sa destination et qu’il est constant qu’il n’aurait jamais acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance de l"existence de tels vices cachés.
***
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l’article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu’aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
L’acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
Enfin, il est constant que l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice a disparu.
***
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève que, lors des opérations d’expertise, a pu être constaté que le moteur tournait à vitesse démarreur mais ne démarrait pas ; que lors de la rotation du moteur, de la fumée sortait du haut du radiateur de refroidissement ; qu’il y a eu une surpression du circuit de refroidissement et une fusion de matière au niveau de la chambre de précombustion sur le cylindre n°3.
L’expert a encore précisé qu’un mauvais refroidissement du moteur a entraîné une montée en température de la culasse ayant pour conséquence une fusion de l’alliage ; que lors de la dépose de la culasse au cours de la seconde réunion d’expertise, il a constaté son mauvais serrage qui a entraîné une surchauffe du moteur, celle-ci provoquant le dessertissage de la partie haute du radiateur de refroidissement.
Il a encore souligné que le résultat de l’analyse du liquide prélevé lors de l’accédit du 20 juillet 2022, a confirmé la présence d’eau en quantité importante dans le circuit de refroidissement, et qu’utiliser de l’eau à la place du liquide de refroidissement conduit à un refroidissement moins efficace, source d’usure prématurée du moteur et de ses organes mais peut aussi conduire à une surchauffe dramatique susceptible d’endommager irrémédiablement le moteur.
Il affirme qu’au regard du faible kilométrage parcouru entre la livraison et la panne, cette problématique était antérieure à la vente du véhicule et rendait le véhicule impropre à la circulation
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un désordre, préexistant à la vente et non apparent pour un acheteur profane tel que l’est Monsieur [A], rendant le véhicule impropre à son usage.
La preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est ainsi incontestablement rapportée et Monsieur [A] est bien fondé à mettre en œuvre la garantie due à ce titre par la société VINCIAUTO 78, vendeur professionnel.
Sur les conséquence du vice caché :
Monsieur [A] sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule litigieux et en conséquence l’obligation pour la société VINCI AUTO 78 de lui restituer l’entier prix de vente et de récupérer le véhicule litigieux en son état actuel, à ses frais.
Il soutient encore, avoir exposé des frais avant l’introduction de l’instance en cours et pour les besoins d’expertise pour la somme de 1.442,64 €
Il rappelle, par ailleurs, avoir vainement formulé des demandes de résolution amiable auprès de la société VINCI AUTO 78 dont le silence est fautif.
Enfin, il invoque un préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 9 juin 2021 soit 1 225 jours au 16 octobre 2024 et que conformément à ce qu’a retenu l’expert, ce préjudice de jouissance pourrait être évalué à : 5 600.00 € T.T.C. x 1/1000ème = 5.60 € X 1 225 jours soit 6 860.00 € TTC, arrêté au 16 octobre 2024.
***
L’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les du code civil dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les frais occasionnés par la vente, visés par cet article s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
***
En l’espèce, il est acquis que la société VINCI AUTO 78 est un vendeur de voiture professionnel et qu’elle est, en cette qualité, tenue de tous les dommages et intérêts liés à la vente du véhicule atteint de vices cachés.
Ainsi, Monsieur [A] est fondé à réclamer la résolution de la vente du véhicule affecté d’un vice caché, ladite résolution impliquant que la société VINCI AUTO 78 lui restitue le prix de vente et qu’elle reprenne possession, à ses frais du véhicule, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la société VINCI AUTO 78 est redevable, à l’égard de Monsieur [A], de la somme de 5.650 € au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024, date de l’assignation du vendeur, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil, aucune mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception n’étant versée aux débats.
Monsieur [A] justifie avoir engagé, pour le véhicule litigieux, divers frais pour un montant de 1.442,64 € au paiement duquel la société VINCI AUTO 78 doit être condamnée.
***
S’agissant de la résistance abusive, si l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », il n’en demeure pas moins que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de la société VINCI AUTO 78 n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, Monsieur [A] doit être débouté de ce chef de prétentions.
***
En l’espèce, le rapport d’expertise met en lumière que les désordres affectant le véhicule acquis par Monsieur [A] rendent celui-ci impropre à son usage et qu’il est économiquement irréparable.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [A] n’a jamais pu utiliser normalement le véhicule immobilisé.
Il en résulte nécessairement un trouble de jouissance.
Il convient toutefois de prendre en considération que le demandeur ne justifie ni n’avoir été contraint d’acquérir un autre véhicule ou d’en louer un pour son quotidien, ni la nécessité d’un véhicule pour de se rendre sur son lieu de travail.
En conséquence, il apparaît justifié de réduire le taux journalier de l’indemnisation et de réparer le préjudice de jouissance par l’allocation de la somme de 150 euros par mois.
Il en résulte que pour la période allant 9 juin 2021 au 16 octobre 2024, soit 40 mois, la société VINCI AUTO 78 est redevable de la somme de 6 000 euros (150 euros x 40 mois).
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société VINCI AUTO 78, qui succombe, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société VINCI AUTO 78, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [A] la somme de 4 000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 mai 2021 entre la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 et Monsieur [E] [A], concernant le véhicule de marque MITSUBISHI, modèle L 200, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 est redevable envers Monsieur [E] [A], au titre de sa garantie des vices cachés des sommes de :
* 5.650 € au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2024,
* 1.442,64 € au titre des frais engagés
* 6 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
DIT que Monsieur [E] [A] est tenu de laisser à disposition de la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 le véhicule de marque MITSUBISHI, modèle L 200, immatriculé [Immatriculation 1], la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 étant tenue de faire le nécessaire pour avertir, selon la bienséance de rigueur et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois à compter de la date du jugement, des modalités de récupération de la chose ;
DIT que la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 fera son affaire de l’acheminement du véhicule et de la charge des frais consécutifs et que passé le délai de six mois précédemment spécifiés sans traces de l’avertissement ou de tentative à cet effet, elle sera considérée comme ayant renoncé à récupérer ledit véhicule ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [E] [A] au titre de l’abus de procédure ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée VINCI AUTO 78 à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE Monsieur [E] [A] du surplus de ses demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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