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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01102 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHK4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [C] [Z]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/01102 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHK4
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [Z] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 06 juillet 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines, qu’elle avait saisie le 28 février 2024 en contestation de la décision de la caisse datée du 17 février 2024, refusant l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période du 09 janvier 2024 au 21 janvier 2024, l’avis ayant été réceptionné postérieurement à la période de repos prescrite.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, Mme [Z], n’est ni présente, ni représentée. Elle a cependant indiqué, suivant courrier reçu au greffe le 12 mars 2025, se désister de son recours.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Mme [Z], conformément aux termes de son courriel en date du 12 mars 2025.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 12 mars 2025, Mme [Z] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [Z] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [C] [Z] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01102 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHK4, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [Z], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière, La Présidente,
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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