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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 1er août 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01182 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRSS
Minute n°728/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le un Août deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 Août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [P] épouse [G]
née le 05 Juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 28 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [P] épouse [G].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi un Août deux mil vingt cinq.
Mme [L] [P] épouse [G] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 23 Juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Mme [G] née [P] [L] a fait l’objet le jour de son admission d’un certificat médical d’un médecin du service d’urgence faisant état d’une décompensation anxio-dépressive avec menace de passage à l’acte, conjugopathie et ethylisme chronique ; il concluait à un péril imminent pour la personne avec impossibilité de consentement aux soins et nécessité de soins immédiats dans un établissement spécialisé. Elle a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Un avis motivé a été rédigé le 28 juillet 2025.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [G] née [P] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Elle a fait l’objet d’un avis motivé du 28 juillet 2025 indiquant que Mme [G] née [P] [L] se montre compliante, critique son geste et est consciente de sa problématique éthylique, mais qu’elle reste instable sur le plan mental avec une pensée confuse et un discours logorrhéique. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, Mme [G] née [P] [L] indique que son hospitalisation se passe très bien, que son traitement lui convient, qu’elle va mieux et qu’elle souhaite sortir mais pas dans l’immédiat. Son avocat indique que Mme [G] ne souhaite pas de mainlevée ce jour.
Il persiste un péril imminent compte tenu de la persistance d’une instabilité sur le plan mental, en lien avec le contexte initial de l’hospitalisation.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressée, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [G] née [P] [L].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [P] épouse [G].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 1er août 2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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