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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNW5
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/, [N], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DE HARO
le : 23.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me GONCALVES
le : 23.01.2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme, [N], [O]
née le 10 Juillet 2002
demeurant 30, chemin de la chèvre – 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c385442025001199 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Christopher DE HARO, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Charles Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame, [N], [O], un crédit accessoire à la vente d’une trottinette, d’un montant de 3.528,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 92.97 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 9,477%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame, [N], [O] une mise en demeure la sommant de payer les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a ensuite été notifiée à la débitrice (date de distribution inconnue en l’absence de production de l’éventuel accusé de réception).
Par ordonnance en date du 3 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a enjoint à Madame, [N], [Y] de payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.467,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,477% à compter du 20 novembre 2024, la somme de 30,59 euros au titre de la dette en assurance, 181,39 euros au titre de l’indemnité contentieuse, 14,72 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 7,00 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Le 28 janvier 2025, cette ordonnance a été signifiée à Madame, [N], [O] (dépôt à étude), laquelle a formé opposition le 26 février 2025, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de céans.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a demandé au Juge, au visa de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, de :
Constater que sa créance n’est pas contestable ; Juger les demandes en nullité irrecevables ; Juger régulier le contrat de crédit souscrit le 15 septembre 2023 ;
En conséquence,
Débouter Madame, [N], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En toutes hypothèses :
Condamner Madame, [N], [O] à lui payer les sommes de : 3.971,34 euros au titre du contrat de crédit du 15 septembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 9,477% à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ; 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner la restitution du bien financé ;Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame, [N], [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame, [N], [O], représentée par son conseil, a sollicité, au visa des articles L. 217-3 et L. 217-5 du Code de la consommation et de l’article 1186 du Code civil, que le Juge des contentieux de la protection :
A titre principal :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté en date du 15 septembre 2023 en vertu de l’article L. 312-55 du Code de la consommation ;
En conséquence,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Prononce la caducité du contrat de crédit affecté en date du 15 septembre 2023 en vertu de l’article 1186 du Code civil, compte tenu la disparition de l’un de ses éléments essentiels ; En conséquence,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations quant à l’éventuelle nullité du contrat de prêt litigieux résultant de l’absence de preuve de la livraison conforme du bien financé avec le crédit affecté.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Ce jour, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées à l’audience du 5 septembre 2025.
Madame, [N], [O], représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles L. 217-3, L. 217-5, L. 311-1 et L. 312-48 du Code de la consommation et de l’article 1186 du Code civil, que le Juge des contentieux de la protection :
A titre principal :
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté en date du 15 septembre 2023, faute de délivrance conforme du bien par le vendeur, en application de l’article L. 312-48 du Code de la consommation ; Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté en date du 15 septembre 2023 en vertu de l’article L. 312-55 du Code de la consommation ; Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
Prononce la caducité du contrat de crédit affecté en date du 15 septembre 2023 en vertu de l’article 1186 du Code civil, compte tenu la disparition de l’un de ses éléments essentiels ; Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononce la caducité du contrat de crédit affecté en date du 15 septembre 2023 en vertu de l’article 1186 du Code civil, compte tenu de son interdépendance avec le contrat principal ; Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens. S’agissant des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance portant injonction de payer du 3 janvier 2025 a été signifiée à Madame, [N], [O] par dépôt à étude le 28 janvier 2025.
Madame, [N], [O] a formé opposition le 26 février 2025, soit dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
En conséquence, l’opposition formée par Madame, [N], [O] sera déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-48 alinéa 1er du même code dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La livraison ou la fourniture s’entendent d’un bien ou d’une prestation conforme aux stipulations contractuelles.
Quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de ce que l’emprunteur a attesté auprès de lui de la livraison d’un bien conforme au contrat de vente principal.
L’emprunteur justifie au contraire du renvoi d’un produit d’un poids de 42kg le 20 octobre 2023 vers la société VOLTEE, vendeur.
Dès lors, le contrat de prêt litigieux est frappé de nullité et le prêteur n’est pas fondé à réclamer ni la résolution de ce contrat, ni le paiement des échéances convenues ni la restitution du bien. Les demandes formées en ce sens par la société CA CONSUMER FINANCE seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Succombant, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais liés à la procédure en injonction de payer.
L’équité commande d’allouer à Madame, [N], [Y] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature et l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame, [N], [O] le 26 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 3 janvier 2025 n°21-24-001390 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 3 janvier 2025 n°21-24-001390 et DIT que le présent jugement s’y substitue ;
DIT que le crédit accessoire à la vente d’une trottinette consenti le 15 septembre 2023 par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à Madame, [N], [O] est nul et en conséquence REJETTE les demandes en résolution du contrat, en paiement et en restitution formées par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame, [N], [O] ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame, [N], [O] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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