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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 4 sept. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00264 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DU3O
N° de minute : 25/01134
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[A] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (64)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[E] [J], [P] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] (RÉUNION)
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
LIBAN
représentée par Maître Valérie CHIKLI-KOSKAS, avocat plaidant, avocate au barreau de PARIS
et par Maître Corinne GONNET, avocat postulant, avocate au barreau de LAVAL
DÉCISION rendue le 04/09/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [A], [O], [D], [W], [F] [V], né [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] (64)
et
Madame [E], [J], [P] [I], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] ([Localité 13])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (56).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 31 décembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [A] [V] le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [E] [I] à verser à M. [A] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros en capital ;
DIT qu’à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;
RAPPELLE que M. [A] [V] et Mme [E] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [K] [V] [I] ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] [V] [I] au domicile de Mme [E] [I] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [A] [V] à l’égard de l’enfant mineur [K] [V] [I] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— la moitié des vacances d’été, le choix de la première ou la seconde moitié appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— la moitié des vacances de Noël, en alternance : la première moitié pour le père et la seconde pour la mère les années paires et inversement les années impaires,
— l’intégralité des autres vacances scolaires avec le père,
DIT que, concernant les trajets relatifs à ce droit de visite et d’hébergement, M. [A] [V] devra venir chercher et accompagner [K] [V] [S] à l’aéroport d'[11] utilisé pour le trajet en avion, la mère ayant à sa charge l’intégralité du coût des trajets relatifs au droit de visite et d’hébergement du père, comprenant notamment le coût du trajet de l’enfant et le coût de l’accompagnement par le père jusqu’à l’aéroport français;
DIT que les vacances scolaires sont celles de la région dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que M. [A] [V] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de de l’enfant [K] [V] [I] de 100 euros par mois ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de ces contributions :
— Ces contributions seront versées avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
— Elles sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
— Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— Les contributions sont indexées sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
— Ces contributions varient de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
— Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
— Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, outre les frais de recouvrement ;
— Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
— Il est précisé que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée directement par M. [V] à Mme [E] [I], sans recours au mécanisme d’intermédiation financière;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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