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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 14 avr. 2026, n° 26/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00586 – N° Portalis DBZU-W-B7K-F2OX
Numéro de minute : 353/2026
ORDONNANCE
— -----------------------------------
Le quatorze Avril deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 avril 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [V]
née le 28 Mars 1987 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assitée de Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 08 Avril 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [V].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quatorze Avril deux mil vingt six.
Mme [I] [V] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Etablissement 1] depuis le 03 avril 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [T] [V].
A l’audience, [I] [V] indique qu’elle a été hospitalisée alors qu’elle ne dormait pas et inventait des personnages. Elle estime que l’absence de travail est à l’origine de la crise. Elle explique tirer bénéfice de son hospitalisation. Elle estime pouvoir sortir de l’hôpital dans la mesure où elle a un entourage soutenant et étayant et souhaite pouvoir rechercher activement du travail. Elle précise enfin qu’un psychologue peut la prendre en charge à l’extérieur.
Son conseil demande la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] dans la mesure où l’avis motivé est ancien, datant du 8 avril 2026, soit 6 jours de délai entre l’avis motivé et le jour de l’audience. Compte-tenu de l’état de santé de sa cliente qui a évolué, elle estime que ce délai n’est pas raisonnable.
SUR CE :
Sur la forme :
Si l’avis motivé date du 6 avril 2026 pour une audience au 14 avril 2026, ce délai ne saurait être considéré comme déraisonnable.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [I] [V] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [I] [V] patiente admise le 3 avril 2026.
Les certificats médicaux initiaux précisaient que [I] [V] présentait des éléments délirants et un refus de soins. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il était constaté une crise d’agitation psychomotrice dans un contexte délirant hallucinatoire. A 72 heures de l’admission, [I] [V] ne se souvenait pas de l’épisode d’agitation ayant conduit à son hospitalisation mais commençait à critiquer les phénomènes délirants. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la nécessité de surveiller le traitement et sa tolérance et de stabiliser l’état psychique.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [I] [V].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [V].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 Avril 2026
en mains propres à Me Caroline ZANOVELLO
La greffière,
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